Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador (DORS/81-710)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador
DORS/81-710
Enregistrement 1981-09-04
Règlement prescrivant le tarif des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador
C.P. 1981-2440 1981-09-03
Vu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique a proposé d’établir, en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, le Règlement prescrivant le tarif des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador et qu’elle a publié le tarif proposé dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 juillet 1981;
Et vu qu’aucun avis d’opposition au tarif proposé n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage;
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement prescrivant le tarif des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador, ci-après, établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, le 25 août 1981.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
- « Administration »
« Administration » désigne l’Administration de pilotage de l’Atlantique; (Authority)
- « bateau-pilote »
« bateau-pilote » désigne un bateau opéré, loué ou qui appartient à l’Administration, mais ne comprend pas un bateau ou un remorqueur utilisé temporairement; (pilot boat)
- « creux du navire »
« creux du navire » désigne la distance verticale, mesurée en mètres et en centimètres au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend d’un bord à l’autre du navire, et, au sens de cette définition, même si ce pont comprend des ouvertures de jaugeage, des espaces pour les machines ou une marche, il est censé être un pont continu, selon la définition du « Lloyds Register of Shipping »; (depth of the ship)
- « largeur du navire »
« largeur du navire » désigne la largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, à la face externe du bordé, selon la définition du « Lloyds Register of Shipping »; (breadth of the ship)
- « longueur du navire »
« longueur du navire » désigne la distance, mesurée en mètres et en centimètres, entre les extrémités avant et arrière du navire, selon la définition du « Lloyds Register of Shipping »; (length of the ship)
- « navire difficile à manoeuvrer »
« navire difficile à manoeuvrer » désigne un navire qui ne peut naviguer normalement en raison d’une gîte excessive, d’une position trop marquée en différence ou en contre différence, de dommages subis, d’une défectuosité des machines ou de l’appareil à gouverner, d’un manque d’équipement et d’aides à la navigation ou d’une défectuosité de ces derniers ou de toutes autres conditions rendant le navire innavigable; (hampered ship)
- « navire mort »
« navire mort » désigne un navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur; (dead ship)
- « période d’attente »
« période d’attente » désigne toute période où un pilote dont les services ont été demandés ne peut se déplacer ou monter à bord du navire qui en a fait la demande, à l’exception du temps passé à son domicile après avoir été appelé; (standby)
- « port »
« port » désigne tout havre où les navires peuvent trouver un abri, ou embarquer ou débarquer des marchandises ou des passagers à l’ancre ou à quai; (port)
- « tâche »
« tâche » désigne toute occupation inhérente aux services de pilotage qu’assure un pilote à un navire qui en a fait la demande, y compris, sans restreindre la généralité de la définition ci-dessus, la période de déplacement et la période réelle de pilotage; (assignment)
- « trajet »
« trajet » désigne tout parcours qu’effectue un pilote par terre, air, mer ou par une combinaison de ces moyens pour se rendre à l’endroit où il doit assurer ses services de pilotage ou pour revenir de l’endroit où cesse le pilotage; (travel)
- « unité de pilotage »
« unité de pilotage » désigne le chiffre obtenu en multipliant la longueur du navire par sa largeur et par son creux et en divisant le produit par 283,17; (pilotage unit)
- « zones régulières de pilotage obligatoire »
« zones régulières de pilotage obligatoire » désigne toutes les zones de pilotage obligatoire où les services d’un pilote sont habituellement requis et où il est considéré comme pilote régulier. (regular compulsory pilotage areas)
