ANNEXE

(art. 5)

DROITS RELATIFS AU TRAJET

  • 1. (1) Un droit de pilotage de 32,81 $ par heure ou fraction d’heure est payable pour le trajet du pilote avant et après le pilotage, jusqu’à concurrence de 393,53 $ pour chaque période de 24 heures.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le trajet avant le pilotage :

      • (i) commence lorsque le pilote quitte l’endroit où il reçoit son affectation,

      • (ii) cesse :

        • (A) lorsque le pilote monte à bord du navire auquel il est affecté ou à l’heure pour laquelle ses services sont requis, selon la dernière de ces éventualités, sauf s’il monte à bord du navire dans une zone de pilotage obligatoire,

        • (B) lorsque le navire auquel le pilote est affecté quitte la zone de pilotage où il est monté à bord, si cette zone est une zone de pilotage obligatoire;

    • b) le trajet après le pilotage :

      • (i) commence :

        • (A) lorsque le pilote débarque du navire auquel il était affecté, sauf s’il en débarque dans une zone de pilotage obligatoire,

        • (B) lorsque le navire auquel le pilote est affecté pénètre dans une zone de pilotage obligatoire où celui-ci doit débarquer,

      • (ii) cesse lorsque le pilote arrive à son lieu de résidence ou reçoit une autre affectation, selon la première de ces éventualités.

DROITS DE PILOTAGE

  • 2. (1) Le droit de pilotage d’un navire est de 41,00 $ par heure ou fraction d’heure.

  • (2) En plus du droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), un droit égal au plus élevé de 270,36 $ ou du produit de 2,90 $ par l’unité de pilotage est payable pour chacun des services suivants :

    • a) pilotage côtier;

    • b) pilotage pour l’entrée dans un port;

    • c) pilotage pour la sortie d’un port;

    • d) déplacement d’un navire dans un port.

  • (3) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (2) pour un remorqueur et un chaland est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 2,90 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 270,36 $.

  • (4) Aucun droit additionnel n’est exigible pour les voyages d’essai, les sorties nécessaires à la compensation des compas et les quarts de sécurité lorsque ces services font partie des services de pilotage visés aux alinéas (2)a) à d).

  • (5) Pour l’application du paragraphe (1), le temps de pilotage :

    • a) commence :

      • (i) lorsque le pilote monte à bord du navire auquel il est affecté ou à l’heure pour laquelle ses services sont requis, selon la dernière de ces éventualités, sauf s’il monte à bord du navire dans une zone de pilotage obligatoire,

      • (ii) lorsque le navire auquel le pilote est affecté quitte la zone de pilotage où celui-ci est monté à bord, si cette zone est une zone de pilotage obligatoire;

    • b) cesse :

      • (i) lorsque le pilote débarque du navire auquel il est affecté, sauf s’il en débarque dans une zone de pilotage obligatoire,

      • (ii) lorsque le navire auquel le pilote est affecté pénètre dans une zone de pilotage obligatoire où celui-ci doit débarquer.

PÉRIODE D’ATTENTE

  • 3. (1) Le droit payable pour la période d’attente d’un pilote est de 32,81 $ par heure ou fraction d’heure.

  • (2) La période d’attente commence :

    • a) au moment où le pilote est prêt à quitter le navire, dans le cas où des services de transport ne sont pas disponibles pour assurer son débarquement;

    • b) au début de l’interruption, dans le cas où les services de transport non fournis par le pilote sont interrompus pendant qu’il se rend au navire auquel il est affecté ou en revient;

    • c) au moment où le pilote est empêché de se déplacer, dans le cas où des intempéries rendent impossible son trajet à destination ou en provenance du navire auquel il est affecté;

    • d) à l’heure d’embarquement prévue, dans le cas où le navire auquel le pilote est affecté n’est pas disponible pour embarquement au poste d’embarquement.

  • (3) La période d’attente se termine dès que le pilote est en mesure, selon le cas, de commencer ou de recommencer son trajet ou de monter à bord du navire auquel il est affecté.

  • (4) Malgré les paragraphes 1(2) et 2(5), les droits visés aux paragraphes 1(1) ou 2(1) ne sont pas exigibles durant la période d’attente.

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES DÉPENSES DU PILOTE

4. En plus des droits de pilotage prévus à la présente annexe, est payable à titre de droit de pilotage le montant réel des frais de déplacement et autres engagés par un pilote et directement liés à son affectation au pilotage d’un navire.

ANNULATIONS

  • 5. (1) Lorsqu’une demande de services d’un pilote est annulée après que celui-ci a été affecté au pilotage d’un navire, un droit de 278,32 $ est payable en sus des droits exigibles pour tout trajet ou toute période d’attente en vertu de la présente annexe et des autres frais engagés par le pilote et directement liés à cette affectation.

  • (2) N’est pas considéré comme une annulation aux fins du paragraphe (1) le fait de reporter d’au plus 12 heures l’heure initialement fixée pour le début des services d’un pilote.

NAVIRE MORT OU NAVIRE DIFFICILE À MANOEUVRER

  • 6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), outre les droits exigibles payables en vertu des paragraphes 2(1) et (2), les droits payables pour le pilotage d’un navire mort ou d’un navire difficile à manoeuvrer sont les suivants :

    • a) 41,00 $ par heure ou fraction d’heure durant laquelle le navire est mort ou est difficile à manoeuvrer;

    • b) le plus élevé de 270,36 $ ou du produit de 2,90 $ par l’unité de pilotage.

  • (2) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1), pour le remorquage d’un chaland à l’aide d’un remorqueur est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 2,90 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 270,36 $.

PONTON D’EXPLORATION PÉTROLIÈRE

  • 7. (1) Les droits payables pour le pilotage d’un ponton d’exploration pétrolière sont les suivants :

    • a) 616,40 $ pour toute période ne dépassant pas six heures;

    • b) 98,66 $ pour chaque heure ou fraction d’heure en sus de six heures.

  • (2) Les droits visés au paragraphe (1) sont payables en plus des autres droits exigibles selon la présente annexe, sauf ceux prescrits à l’article 2.

CALE SÈCHE

8. Outre les autres droits exigibles en vertu de la présente annexe, un droit de pilotage de 159,17 $ est payable lorsqu’un pilote conduit un navire à cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub ou à un berceau, ou l’en ramène.

DROITS PAR PILOTE

9. Si les services de plus d’un pilote sont utilisés, le droit total exigible est égal à la somme des droits payables pour les services fournis par chaque pilote.

BATEAU-PILOTE

10. Lorsqu’un bateau-pilote est utilisé pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote :

  • a) dans la zone de pilotage obligatoire de Halifax, le droit de pilotage payable est égal au droit forfaitaire exigible pour cette zone plus 63,02 $;

  • b) dans une zone de pilotage autre que la zone de pilotage obligatoire de Halifax, le droit de pilotage payable est égal au droit forfaitaire exigible pour la zone visée plus 91,66 $ ou, à défaut d’un droit forfaitaire, au coût réel de la location du bateau-pilote.

  • DORS/83-97, art. 1;
  • DORS/84-90, art. 1;
  • DORS/89-171, art. 1;
  • DORS/92-66, art. 1;
  • DORS/94-125, art. 1;
  • DORS/99-155, art. 1 à 8;
  • DORS/2002-81, art. 1.