Fonds et affectations

  •  (1) Les sommes en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison précise doivent être inscrits au débit du compte 122 (Fonds d’amortissement), du compte 123 (Fonds spéciaux divers) ou du compte 131 (Dépôts spéciaux), suivant le cas, et être portés au crédit du compte approprié de l’actif.

  • (2) Le revenu tiré des éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) doit être porté au crédit du compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres).

  • (3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle souscrite par la société exige que le revenu tiré des éléments d’actif compris dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la société doit effectuer le virement nécessaire au compte dudit fonds.

  • (4) Lorsqu’un virement visé au paragraphe (3) est effectué au compte 123 (Fonds spéciaux divers) et représente la contribution d’une société au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurances), la société doit porter concurremment le montant viré au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) et au crédit du compte 291 ou 290, suivant le cas.

  • (5) La contribution de la société au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.

  • (6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la société doit en informer l’Office et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (7) Si le gain ou la perte résultant de la vente d’un élément d’actif visé au paragraphe (6) est peu important, la société doit en virer le montant au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

  • DORS/86-998, art. 15.

VALEURS EN PORTEFEUILLE

Dispositions générales

  •  (1) Dans le présent article et les articles 64 à 68, « coût » désigne la somme en espèces versée par la société pour acquérir des titres ou, à défaut d’une somme en espèces, la valeur en espèces de la contrepartie au moment de l’acquisition des titres.

  • (2) La société doit, au moment de l’acquisition des titres, inscrire aux comptes appropriés le coût des titres acquis, à l’exclusion des montants payés en intérêts et en dividendes courus.

  • (3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 16]

  • (4) Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire), au compte 120 (Placements dans les sociétés affiliées), au compte 121 (Autres placements), au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à un prix au-dessous ou au-dessus de leur valeur nominale, le montant de l’escompte ou de la prime peut être amorti sur le reste de la durée active des titres, par l’inscription périodique de débits ou de crédits aux comptes où leur coût a été inscrit, et de débits et de crédits correspondants au compte 314 (Revenus de placements), au compte 315 (Revenus provenant des sociétés affiliées) ou au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres), suivant le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la société peut défalquer d’un seul coup la totalité de l’escompte ou de la prime.

  • (5) Aucune inscription pour amortissement ne doit être faite à l’égard des escomptes accordés sur les titres détenus comme placements, à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.

  • DORS/86-998, art. 16.