•  (1) Lorsqu’une émission ou une série à long terme d’une société est rachetée avant échéance, autrement que par échange ou conversion en actions, le montant de l’escompte et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est rachetée doit être porté au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes), suivant le cas, et si ce montant est peu important, il doit être porté concurremment au débit ou au crédit, suivant le cas, du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) au cours de l’année du rachat.

  • (2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la société doit en informer l’Office et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme d’une société est remboursée avant échéance par l’émission de nouvelles obligations à long terme, la société peut, s’il s’agit d’un montant peu important, amortir le montant des escomptes et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est remboursée, en portant régulièrement des débits ou des crédits au compte 321, suivant le cas, pendant une période ne dépassant pas la plus courte des deux périodes suivantes : le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.

  • (4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la société doit en informer l’Office et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (5) Lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme de la société est rachetée avant échéance par échange ou conversion en actions de la société, la comptabilisation de la transaction doit être approuvée au préalable par l’Office.

  • DORS/86-998, art. 22.

Dettes à long terme détenues par la société

  •  (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et portée au compte 221 (Dettes à long terme détenues par la société) et que la différence entre le montant au rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les frais non amortis applicables, suivant le cas, est peu importante, le montant de cette différence doit être porté au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) ou au crédit du compte 319 (Autres revenus), selon le cas.

  • (2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la société doit en informer l’Office et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • DORS/86-998, art. 23.

DISPONIBILITÉS ET EXIGIBILITÉS

Disponibilités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les disponibilités doivent comprendre l’encaisse et les autres éléments d’actif dont l’utilisation n’est pas limitée aux transactions courantes et qui, dans le cours normal des opérations, sont censées être converties en espèces ou affectées à la production de revenus en moins d’un an.

  • (2) Les matériaux et les fournitures doivent être inclus dans les disponibilités, même s’ils ne sont pas consommés en moins d’un an.

  • (3) Les disponibilités dont la valeur est douteuse doivent être amorties ou défalquées des comptes appropriés de revenus ou de frais d’exploitation dans la mesure voulue pour en rectifier la valeur, mais les créances irrécouvrables doivent être portées au débit du compte 145 (Provision pour créances douteuses), dans la mesure où une provision a été prévue à cette fin.