Règlement sur l’accès à l’information (DORS/83-507)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures

RESTRICTIONS APPLICABLES AU SUPPORT

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 4(2.1) de la Loi, dans le cas où l’accès à un document s’exerce par la délivrance de copies, la copie n’a pas à être communiquée sur le support demandé si le document n’existe pas sur ce support au sein de l’institution fédérale et que le responsable de celle-ci considère, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe (3), que le transfert du document sur ce support n’est pas raisonnable.

  • (2) Si le responsable de l’institution fédérale considère que le transfert du document sur le support demandé n’est pas raisonnable, la copie du document est communiquée sur le support que la personne faisant la demande choisit parmi les supports suivants :

    • a) celui sur lequel le document existe au sein de l’institution fédérale;

    • b) celui sur lequel le transfert est, selon le responsable de l’institution fédérale, raisonnable compte tenu des facteurs prévus au paragraphe (3).

  • (3) Les facteurs à prendre en compte pour établir si le transfert du document sur le support demandé est raisonnable sont les suivants :

    • a) les frais pour l’institution fédérale;

    • b) le risque de détérioration du document;

    • c) si la personne faisant la demande se voit donner accès à une partie seulement du document, la facilité avec laquelle des prélèvements sur le document pourraient être faits sur le support demandé;

    • d) l’existence du document, au sein de l’institution fédérale, sur tout autre support pouvant être utile à la personne faisant la demande;

    • e) la possibilité de transférer le document sur tout autre support pouvant être utile à la personne faisant la demande;

    • f) les répercussions sur le fonctionnement de l’institution fédérale;

    • g) la disponibilité du personnel requis ainsi que des ressources, technologies et matériel requis.

  • DORS/2007-187, art. 1.

ORGANISMES D’ENQUÊTE

 Aux fins de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, les organismes d’enquête sont ceux énumérés à l’annexe I du présent règlement.

CATÉGORIES D’ENQUÊTES

 Aux fins de l’alinéa 16(4)c) de la Loi, les catégories d’enquêtes sont celles précisées à l’annexe II du présent règlement.