Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-07-30 Versions antérieures

ALIMENTS RETENUS

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • (2) Lorsqu’un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de retenue.

  • (3) Nul ne peut modifier ou enlever l’étiquette de retenue, ni vendre ou déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.

  • (4) Lorsque la retenue de l’article est levée, l’inspecteur remet ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de levée.

  • (5) Tout article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi fait l’objet de la disposition suivante :

    • a) l’aliment propre à l’alimentation du bétail est :

      • (i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;

    • b) l’aliment impropre à l’alimentation du bétail, est éliminé dans des conditions sécuritaires;

    • c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.

  • DORS/92-585, art. 2;
  • DORS/94-683, art. 2.