Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-07-30 Versions antérieures
ALIMENTS RETENUS
37. (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.
(2) Lorsqu’un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de retenue.
(3) Nul ne peut modifier ou enlever l’étiquette de retenue, ni vendre ou déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.
(4) Lorsque la retenue de l’article est levée, l’inspecteur remet ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de levée.
(5) Tout article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi fait l’objet de la disposition suivante :
a) l’aliment propre à l’alimentation du bétail est :
(i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;
b) l’aliment impropre à l’alimentation du bétail, est éliminé dans des conditions sécuritaires;
c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.
- DORS/92-585, art. 2;
- DORS/94-683, art. 2.
