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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

Version de l'article 26 du 2007-07-12 au 2009-07-29 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), tout aliment qui est fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur son emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, qui est fixée à la facture, au bordereau d’expédition ou à la déclaration remise à l’acheteur avec l’envoi; cette étiquette doit indiquer

    • a) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, les nom et adresse de la personne qui l’a fabriqué ou l’a fait fabriquer;

    • b) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement est obligatoire, les nom et adresse du titulaire de l’enregistrement;

    • c) le nom de l’aliment, conformément à l’article 32;

    • d) la marque de l’aliment, le cas échéant;

    • e) le numéro d’enregistrement, le cas échéant;

    • f) la quantité nette

      • (i) soit représentée par le nombre d’unités dans l’emballage contenant des formes de rations individuelles,

      • (ii) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi, s’il s’agit d’un emballage sous une autre forme ou d’un envoi en vrac;

    • g) une déclaration exacte de l’analyse garantie effectuée pour l’aliment;

    • h) sous réserve du paragraphe 27(3), le mode d’emploi de l’aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n’ayant aucune connaissance précise de l’utilité et de l’usage de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fins prévues;

    • i) si l’aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

      « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

    • j) [Abrogé, DORS/2006-147, art. 5]

    • k) si l’aliment contient une substance médicatrice et est sous une forme autre que celle de pâté, la forme particulière de l’aliment;

    • l) un code d’identification, s’il s’agit d’un micro-prémélange ou d’un aliment destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail;

    • m) s’il s’agit d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment prescrit par ordonnance,

      • (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices, qui est associée directement au nom de l’aliment,

      • (ii) une déclaration portant sur le genre de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, sa concentration dans l’aliment et le type d’animal auquel l’aliment est destiné, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices,

      • (iii) chacune des précautions visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à la rubrique «Précaution» ou «Caution» paraissant en caractères gras, et

      • (iv) chacune des mises en garde visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices à la rubrique «Mise en garde» ou «Warning», paraissant en caractères gras;

    • n) [Abrogé, DORS/93-157, art. 1]

    • o) dans le cas d’un aliment préparé selon une formule-conseil, les nom et adresse de l’acheteur pour qui l’aliment a été préparé;

    • p) tout autre renseignement, note, précaution ou mise en garde nécessaire pour communiquer des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

  • (2) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iii), les précautions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme «Précaution» ou «Caution» imprimé en caractères gras, et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (3) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iv), les mises en garde devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme «Mise en garde» ou «Warning» imprimé en caractères gras et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (4) Un aliment préparé selon la formule du client qui ne contient pas de substance médicatrice n’est pas soumis aux exigences du paragraphe (1); cependant,

    • a) s’il est contenu dans des emballages distincts, au moins un emballage de chaque lot de l’aliment doit porter une étiquette indiquant le nom du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32, la masse nette de chaque emballage et le nombre d’emballages dans chaque lot; et

    • b) si l’aliment est en vrac, la facture d’envoi ou l’état de compte accompagnant l’expédition doit porter les nom et adresse du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32 et la masse nette de l’aliment contenu dans l’expédition.

  • (5) L’aliment préparé selon la formule du client qui contient une substance médicatrice doit porter sur chaque emballage, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fournisseur de l’aliment;

    • b) les renseignements exigés au paragraphe (1), sauf ceux visés aux alinéas (1)g), i) et j).

  • (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un aliment préparé selon la formule du client, qui a été fabriqué par un engraisseur de bétail et qui est utilisé par lui pour nourrir son propre bétail.

  • (7) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage énoncées au paragraphe (1), un aliment prescrit par ordonnance doit porter sur chaque emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fabricant;

    • b) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué;

    • c) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance;

    • d) le nom de l’aliment, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment;

    • e) le mode d’emploi, y compris la durée du traitement indiquée sur l’ordonnance;

    • f) toute précaution ou mise en garde énoncée dans l’ordonnance, de la façon indiquée aux paragraphes (2) et (3); et

    • g) la masse nette de l’aliment.

  • (8) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquetage d’un ingrédient doit être conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.

  • (9) Toute mention directe ou indirecte, sur l’étiquette ou le contenant d’un aliment, de l’endroit où l’étiquette ou le contenant ont été fabriqués et non de l’origine de l’aliment proprement dit, doit être accompagnée d’une déclaration additionnelle stipulant que l’endroit de la fabrication ne concerne que l’étiquette ou le contenant.

  • (10) Lorsqu’un aliment fabriqué ou produit et étiqueté dans un pays autre que le Canada porte une étiquette sur laquelle figurent l’identité et le lieu principal d’affaires, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention «importé par» ou «imported by», ou «importé pour» ou «imported for», à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.

  • (11) Une déclaration portant que l’aliment a subi une analyse biologique ne peut figurer sur l’étiquette d’un aliment, que si

    • a) l’analyse a été effectuée selon des méthodes scientifiquement acceptables;

    • b) les résultats de l’analyse confirment toute allégation réelle ou implicite que contient la déclaration; et

    • c) une preuve que l’analyse a été faite et que les résultats de celle-ci ont été soumis au directeur aux fins d’évaluation.

  • DORS/88-473, art. 4
  • DORS/90-73, art. 10
  • DORS/93-157, art. 1
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-548, art. 3
  • DORS/96-422, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 50
  • DORS/2006-147, art. 5

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