Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (DORS/84-432)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Documents et dossiers
18. (1) Le marchand titulaire de permis doit
a) conserver les documents mentionnés à l’annexe IV pour une période de deux ans;
b) tenir des dossiers qui indiquent, pour les deux années précédentes,
(i) le détail des activités exercées en vertu du permis, et
(ii) les nom et adresse des propriétaires de l’entreprise; et
c) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 37]
(2) Le marchand titulaire de permis qui négocie, au nom d’un vendeur ou d’un acheteur, la vente ou l’achat d’un produit agricole, doit
a) remplir une formule de confirmation de vente en trois exemplaires; et
b) conserver une copie de cette formule une fois qu’elle a été signée.
- DORS/2000-184, art. 37.
Suspension et annulation des permis
19. (1) Le ministre, après avoir donné au marchand titulaire de permis l’occasion de se faire entendre, suspend le permis pour une période d’au plus 90 jours ou le retire si, selon le cas :
a) toute situation visée aux paragraphes 7(1), (2) et (4) survient après la délivrance du permis;
b) le marchand, selon le cas :
(i) depuis la délivrance du permis, ne s’est pas conformé aux exigences de la Loi ou du présent règlement,
(ii) depuis la délivrance du permis, a été reconnu coupable de l’un des infractions visées aux divisions 7(1)a)(iv)(A) à (X), à l’égard de laquelle un pardon n’a pas été accordé ou, s’il l’a été, a été révoqué,
(iii) a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de permis ou dans les renseignements présentés conformément au paragraphe 3(2),
(iv) depuis la délivrance du permis, a fait cession de ses biens en faveur d’un créancier sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou a fait l’objet d’une requête de mise en faillite,
(v) depuis la délivrance du permis, n’a pas maintenu les installations propres à la manutention et à l’entreposage des produits agricoles qu’il achète ou vend,
(vi) depuis la délivrance du permis, a contrefait ou falsifié, directement ou indirectement, un document établi par les autorités compétentes aux termes de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur les fruits et les légumes frais, ou a fourni son aide ou son concours à cette fin.
(2) Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada un avis annonçant la suspension ou l’annulation d’un permis.
- DORS/96-363, art. 10.
20. Lorsque le permis d’un marchand est suspendu ou retiré, le ministre suspend ou retire :
a) tout autre permis délivré en application de la Loi à ce marchand;
b) le permis de tout autre marchand :
(i) soit qui est un dirigeant, administrateur ou actionnaire du marchand dont le permis a été suspendu ou retiré,
(ii) soit qui retient les services d’un dirigeant, administrateur ou actionnaire du marchand dont le permis a été suspendu ou retiré.
- DORS/96-363, art. 11.
