Règlement de 1983 sur la stabilisation du prix des pêches de la Colombie-Britannique (DORS/85-1034)
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Règlement à jour 2013-05-26
Règlement de 1983 sur la stabilisation du prix des pêches de la Colombie-Britannique
DORS/85-1034
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1985-10-31
Règlement concernant la stabilisation du prix des pêches de la Colombie-Britannique mises en marché en 1983
C.P. 1985-3240 1985-10-31
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page ** et 11Note de bas de page *** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des pêches de la Colombie-Britannique mises en marché en 1983, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de 1983 sur la stabilisation du prix des pêches de la Colombie-Britannique.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- « pêches »
« pêches » Les pêches cultivées en Colombie-Britannique par un producteur au cours de l’année civile 1983 et vendues par lui à l’état frais ou pour la transformation au cours de la période de mise en marché. (peaches)
- « période de mise en marché »
« période de mise en marché » La période commençant le 1er juillet 1983 et se terminant le 31 décembre 1983. (market period)
PRODUIT DÉSIGNÉ
3. Les pêches sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
POURCENTAGE FIXÉ
4. Aux fins du calcul du prix prescrit des pêches pour la période de mise en marché, le pourcentage de leur prix de base pour cette période est fixé à 80 pour cent.
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