Règlement de zonage de l’aéroport de Toronto Island (DORS/85-515)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Règlement de zonage de l’aéroport de Toronto Island
DORS/85-515
Enregistrement 1985-05-31
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Toronto Island
C.P. 1985-1805 1985-05-30
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Toronto Island, ci-après, pris par le ministre des Transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 40, art. 2
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Toronto Island.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de Toronto Island situé à Toronto Island, dans la ville de Toronto, dans la région métropolitaine de Toronto, dans la province d’Ontario; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de la surface d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 76 m au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement, une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
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