Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique (DORS/85-583)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

DROIT HORAIRE POUR UN QUART À LA PASSERELLE

  •  (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.

  • (2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.

  • (3) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit horaire à payer en application du présent article est double.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 2;
  • DORS/89-321, art. 2;
  • DORS/90-37, art. 2;
  • DORS/90-313, art. 2;
  • DORS/92-20, art. 2;
  • DORS/94-665, art 2;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2009-325, art. 2.

DROIT MINIMUM

 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 847,71 $.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 3;
  • DORS/89-321, art. 3;
  • DORS/90-37, art. 3;
  • DORS/90-313, art. 3;
  • DORS/91-67, art. 2;
  • DORS/92-20, art. 3;
  • DORS/94-665, art. 3;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-21, art. 1;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2000-22, art. 1;
  • DORS/2001-153, art. 1;
  • DORS/2001-285, art. 2;
  • DORS/2001-356, art. 2 et 10;
  • DORS/2004-88, art. 1;
  • DORS/2004-302, art. 2;
  • DORS/2005-321, art. 1;
  • DORS/2006-283, art. 1;
  • DORS/2007-254, art. 1;
  • DORS/2008-311, art. 2;
  • DORS/2009-325, art. 3;
  • DORS/2010-294, art. 3.

 [Abrogé, DORS/2001-285, art. 2]

DROIT D’ANNULATION

 Lorsqu’une demande de service de pilotage est annulée après l’affectation d’un pilote, pour la période visée à la colonne 1 de l’annexe 4, le droit d’annulation prévu à la colonne 2 est ajouté à tout autre droit.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 4;
  • DORS/89-321, art. 4;
  • DORS/90-37, art. 4;
  • DORS/90-313, art. 4;
  • DORS/91-67, art. 3;
  • DORS/92-20, art. 4;
  • DORS/94-665, art. 4;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2.

DROIT À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION

  •  (1) Les droits qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 5 sont à payer pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période indiquée à la colonne 3, à l’égard des circonstances prévues à la colonne 1.

  • (2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington, un droit de 1 636 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • (3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 181 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 5;
  • DORS/89-321, art. 5;
  • DORS/90-37, art. 5;
  • DORS/90-313, art. 5;
  • DORS/92-20, art. 5;
  • DORS/94-665, art. 5;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2004-302, art. 3(F);
  • DORS/2008-151, art. 3;
  • DORS/2008-311, art. 3;
  • DORS/2009-325, art. 4;
  • DORS/2010-294, art. 4.