Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique (DORS/85-583)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
DROIT HORAIRE POUR UN QUART À LA PASSERELLE
7. (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.
(2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.
(3) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit horaire à payer en application du présent article est double.
- DORS/86-803, art. 4;
- DORS/87-267, art. 2;
- DORS/88-11, art. 2;
- DORS/89-321, art. 2;
- DORS/90-37, art. 2;
- DORS/90-313, art. 2;
- DORS/92-20, art. 2;
- DORS/94-665, art 2;
- DORS/96-91, art. 2;
- DORS/97-566, art. 2;
- DORS/2009-325, art. 2.
DROIT MINIMUM
8. Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 847,71 $.
- DORS/86-803, art. 4;
- DORS/87-267, art. 2;
- DORS/88-11, art. 3;
- DORS/89-321, art. 3;
- DORS/90-37, art. 3;
- DORS/90-313, art. 3;
- DORS/91-67, art. 2;
- DORS/92-20, art. 3;
- DORS/94-665, art. 3;
- DORS/96-91, art. 2;
- DORS/97-21, art. 1;
- DORS/97-566, art. 2;
- DORS/2000-22, art. 1;
- DORS/2001-153, art. 1;
- DORS/2001-285, art. 2;
- DORS/2001-356, art. 2 et 10;
- DORS/2004-88, art. 1;
- DORS/2004-302, art. 2;
- DORS/2005-321, art. 1;
- DORS/2006-283, art. 1;
- DORS/2007-254, art. 1;
- DORS/2008-311, art. 2;
- DORS/2009-325, art. 3;
- DORS/2010-294, art. 3.
8.1 [Abrogé, DORS/2001-285, art. 2]
DROIT D’ANNULATION
9. Lorsqu’une demande de service de pilotage est annulée après l’affectation d’un pilote, pour la période visée à la colonne 1 de l’annexe 4, le droit d’annulation prévu à la colonne 2 est ajouté à tout autre droit.
- DORS/86-803, art. 4;
- DORS/87-267, art. 2;
- DORS/88-11, art. 4;
- DORS/89-321, art. 4;
- DORS/90-37, art. 4;
- DORS/90-313, art. 4;
- DORS/91-67, art. 3;
- DORS/92-20, art. 4;
- DORS/94-665, art. 4;
- DORS/96-91, art. 2;
- DORS/97-566, art. 2.
DROIT À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION
10. (1) Les droits qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 5 sont à payer pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période indiquée à la colonne 3, à l’égard des circonstances prévues à la colonne 1.
(2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington, un droit de 1 636 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
(3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 181 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
- DORS/87-267, art. 2;
- DORS/88-11, art. 5;
- DORS/89-321, art. 5;
- DORS/90-37, art. 5;
- DORS/90-313, art. 5;
- DORS/92-20, art. 5;
- DORS/94-665, art. 5;
- DORS/96-91, art. 2;
- DORS/97-566, art. 2;
- DORS/2004-302, art. 3(F);
- DORS/2008-151, art. 3;
- DORS/2008-311, art. 3;
- DORS/2009-325, art. 4;
- DORS/2010-294, art. 4.
