Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (DORS/86-1004)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-03-22 Versions antérieures
EXAMEN
9. (1) Tout candidat à un brevet doit être examiné selon les modalités prévues à l’article 10.
(2) Lorsque l’Administration a des motifs de croire que le titulaire d’un brevet ne satisfait plus aux exigences prévues, elle peut exiger de lui qu’il soit examiné selon les modalités prévues à l’article 10.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la possibilité d’être examiné par le jury d’examen est accordée à un candidat à un brevet lorsqu’il satisfait aux exigences des règlements suivants :
a) le présent règlement, sauf l’examen visé à l’article 10;
b) le Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, sauf l’examen visé à l’article 19 de celui-ci;
(4) L’Administration doit :
a) lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de titulaires de brevet pour répondre aux besoins dans la zone de pilotage, fournir au jury d’examen :
(i) les noms des candidats qui, selon l’article 7, sont admissibles à l’examen,
(ii) les documents visés à l’article 7 concernant ces candidats;
b) dans les circonstances visées au paragraphe (2), fournir au jury d’examen les noms des personnes à examiner.
- DORS/2007-60, art. 6 et 13(A).
10. (1) L’examen tenu par le jury d’examen doit comporter une partie orale et une partie écrite et comprendre des questions sur les éléments suivants :
a) les points, documents et autres textes visés aux alinéas 6b) et c);
b) la navigation et la manoeuvre des navires dans les diverses conditions qui existent dans les eaux non obligatoires;
c) les règlements de la marine ayant trait aux eaux non obligatoires et aux navires qui naviguent dans celles-ci;
d) tout autre élément permettant d’établir si le candidat satisfait aux exigences du présent règlement, du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique et du Règlement général sur le pilotage.
(2) Pour réussir l’examen visé au paragraphe (1), un candidat doit obtenir une moyenne générale d’au moins 70 pour cent et une moyenne d’au moins 60 pour cent dans chaque partie de l’examen.
- DORS/2007-60, art. 7.
11. Le président du jury d’examen doit transmettre les résultats de tous les examens, notamment les noms de tous les candidats qui ont réussi, à l’Administration qui, sous réserve de l’article 12, leur attribue ensuite un brevet.
