Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (DORS/86-1004)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-03-22 Versions antérieures
TARIFS
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « facteur de temps »
« facteur de temps » Le produit obtenu en multipliant le tirant d’eau par le nombre ou la fraction d’heures pendant lesquelles le navire se déplace, ayant à son bord un pilote breveté. Le calcul ne comprend pas le temps au cours duquel le navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces. (time factor)
- « largeur du navire »
« largeur du navire » La largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordées extérieures de la coque du navire. (breadth of the ship)
- « tirant d’eau »
« tirant d’eau » Le creux le plus grand de la partie submergée d’un navire, mesuré en mètres et en centimètres, au moment où sont accomplis les services de pilotage. (draught)
- « unité de pilotage »
« unité de pilotage » Le quotient, au centième près, obtenu en multipliant le carré de la largeur du navire par le tirant d’eau, puis en divisant le produit ainsi obtenu par 100. (pilotage unit)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le droit de pilotage pour un voyage dans les eaux non obligatoires est de 8,71 $ par unité de pilotage et de 4,4105 $ par facteur de temps.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit de pilotage minimal exigible est de 533 $ par période de 24 heures ou fraction de cette période; le droit de pilotage maximal exigible est de 3 200 $ pour la première période de 60 heures.
(4) Pour chaque heure ou fraction d’heure additionnelle en sus de la période de 60 heures visée au paragraphe (3), le droit exigible est de 48 $.
(5) Lorsqu’un navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces, un droit de pilotage de 36 $ pour chaque heure ou fraction d’heure est exigible jusqu’à un maximum de 12 heures par période de 24 heures.
- DORS/2007-60, art. 11.
17. (1) Lorsqu’un bateau-pilote est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au droit forfaitaire déterminé conformément au Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage de l’Atlantique concernant ce port pour un voyage dans les eaux non obligatoires ou, lorsque le pilote embarque ou débarque à un poste d’embarquement d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone portuaire non obligatoire de l’Administration, le droit est égal au droit forfaitaire déterminé pour la zone désignée.
(2) Lorsqu’un bateau, autre qu’un bateau-pilote, est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote dans les eaux relevant de l’Administration, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au coût de location du bateau.
(3) Tous les frais raisonnables de déplacement et autres encourus par un pilote et directement liés à son affectation en application du présent règlement sont payables à l’Administration à titre de droits de pilotage.
(4) Pour l’application du présent article, « bateau-pilote » désigne un bateau loué, opéré ou dont l’Administration est propriétaire, mais ne comprend pas un bateau ou un remorqueur utilisé temporairement.
- DORS/2007-60, art. 13(A).
