Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (DORS/86-1062)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits |
- XMLTexte complet : Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits [111 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits [311 KB]
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
7.5 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois du dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3.
Dédouanement des marchandises importées comme courrier
8. Les marchandises importées comme courrier peuvent être dédouanées conformément au paragraphe 32(4) de la Loi avant de faire l’objet de la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(5) de la Loi, avant le paiement des droits afférents et sans le dépôt de la garantie visée à l’article 35 de la Loi, sauf lorsqu’il s’agit :
a) soit de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus;
b) soit de marchandises qui sont interdites, contrôlées ou régies par toute loi fédérale ou ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
- DORS/92-410, art. 4;
- DORS/96-150, art. 6.
8.1 [Abrogé, DORS/98-186, art. 1]
8.2 Les paragraphes 147.1(3) à (13) de la Loi ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes qui sont importées comme courrier :
a) les marchandises qui ne sont pas frappées de droits;
b) les marchandises à l’égard desquelles il est fait remise de tous les droits;
c) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
d) les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus.
- DORS/92-410, art. 4;
- DORS/96-150, art. 8;
- DORS/98-53, art. 7.
8.3 La Société canadienne des postes paie en argent comptant ou par chèque visé, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.
- DORS/92-410, art. 4.
Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales
9. Sous réserve des articles 7, 12 et 14, le dédouanement des marchandises commerciales peut s’effectuer, en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits afférents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises dépose ou a déposé une garantie conformément à l’article 11;
b) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait la déclaration provisoire visée au l’alinéa 32(2)a) de la Loi.
- DORS/88-515, art. 6;
- DORS/93-555, art. 1;
- DORS/97-112, art. 2 et 7(T);
- DORS/2005-383, art. 13.
Déclaration en détail et paiement des droits sur des marchandises commerciales après la déclaration provisoire (aucune autorisation PAD)
9.1 Les articles 10 et 10.1 ne s’appliquent pas à l’importateur PAD.
- DORS/2005-383, art. 6.
10. Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi :
a) dans le cas où leur valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement;
b) dans le cas où leur valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.
- DORS/88-515, art. 7 et 11;
- DORS/91-83, art. 2;
- DORS/94-570, art. 1;
- DORS/96-150, art. 9;
- DORS/97-112, art. 3 et 7(T);
- DORS/2005-210, art. 3;
- DORS/2005-383, art. 7 et 13;
- DORS/2006-152, art. 5.
- Date de modification :