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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.8 du 2006-06-23 au 2011-09-29 :

  •  (1) L’importateur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :

    • a) toute modification de son nom, du lieu de sa résidence, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);

    • b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;

    • c) la vente de tout ou partie de son entreprise;

    • d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement de cette information.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 12

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