Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis

DORS/86-1070

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1986-11-06

Règlement concernant la constitution et le fonctionnement du service chargé de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IAet IA-N des cCris et des Naskapis et sur les bâtiments qui s’y trouvent

C.P. 1986-2490 1986-11-06

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 151 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la constitution et le fonctionnement du service chargé de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N des Cris et des Naskapis et sur les bâtiments qui s'y trouvent, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur l'enregistrement des terres des Cris et des Naskapis.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« bureau d'enregistrement »

« bureau d'enregistrement » Un bureau d'enregistrement local ou le bureau d'enregistrement central. (land registry office)

« bureau d'enregistrement central »

« bureau d'enregistrement central » Le bureau d'enregistrement central visé à l'alinéa 4(1)a). (central land registry office)

« bureau d'enregistrement local »

« bureau d'enregistrement local » Bureau d'enregistrement local visé aux alinéas 4(1)b) ou c). (local land registry office)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)

« lot »

« lot » Division d'une terre de catégorie IA ou IA-N qui figure sur un plan d'arpentage établi par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. (lot)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

« numéro CRINA »

« numéro CRINA » Désignation numérique, attribuée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, d'un droit ou d'un intérêt sur les terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, ainsi que de l'emplacement de ce droit ou intérêt, qui est constituée d'une série de chiffres séparés par des tirets dans l'ordre suivant :

  • a) le chiffre représentant la bande dont les terres de catégorie IA ou IA-N sont visées par le droit ou l'intérêt;

  • b) le numéro représentant le lot faisant l'objet du droit ou de l'intérêt;

  • c) le numéro représentant la parcelle faisant l'objet du droit ou de l'intérêt;

  • d) le numéro représentant le droit ou l'intérêt et, s'il s'agit d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment, la lettre «B» suivie du numéro représentant le bâtiment. (CRINA number)

« parcelle »

« parcelle » Division d'un lot délimitée conformément au paragraphe 17(2). (block)

« plan d'enregistrement »

« plan d'enregistrement » Plan visé à l'article 17. (land registry plan)

« registrateur »

« registrateur » Le registrateur du bureau d'enregistrement central ou le registrateur d'un bureau d'enregistrement local. (registrar)

« registrateur du bureau d'enregistrement central »

« registrateur du bureau d'enregistrement central » Le registrateur du bureau d'enregistrement central nommé conformément à l'article 6. (central land registrar)

« registrateur du bureau d'enregistrement local »

« registrateur du bureau d'enregistrement local » Le registrateur d'un bureau d'enregistrement local nommé conformément au paragraphe 9(1). (local land registrar)

« répertoires »

« répertoires » Les documents visés à l'article 16. (index books)