Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Droits et intérêts — Documents déposés
37. (1) La désignation et la représentation, sur un plan d'enregistrement, d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur des bâtiments qui s'y trouvent, attesté par un document déposé conformément au paragraphe 152(1) de la Loi ou à l'alinéa 36(1)b) du présent règlement, doivent établir clairement la distinction entre ce droit ou cet intérêt et tout autre qui est enregistré conformément au présent règlement.
(2) Le dépôt, selon le paragraphe 36(1), d'un document mentionné à l'alinéa 36(1)b) ne constitue pas l'enregistrement aux termes du présent règlement du droit ou de l'intérêt qu'il atteste, et la désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt sur un plan d'enregistrement conformément au paragraphe (1) ne constituent pas son enregistrement aux termes du présent règlement.
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