Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Arpentage des terres des catégories IA et IA-N
18. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central peut demander au ministre que la totalité ou une partie des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande soit arpentée ou réarpentée en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
(2) Le registrateur du bureau d'enregistrement central prend en considération toute demande d'une bande visant l'arpentage d'une partie de ses terres de catégorie IA ou IA-N.
19. Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de prendre des dispositions pour faire arpenter ou réarpenter des terres de catégorie IA ou IA-N en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; les frais d'arpentage ou de réarpentage sont cependant à la charge de l'intéressé.
Examen et copies
20. (1) Les documents enregistrés conformément au présent règlement, les répertoires, les copies des plans d'enregistrement et les copies des plans d'arpentage qui sont conservés au bureau d'enregistrement, ainsi que les documents visés à l'article 36 qui y sont déposés, peuvent être consultés à ce bureau par le public pendant les heures d'ouverture prévues à l'article 5.
(2) Il peut être obtenu, sur demande, du bureau d'enregistrement central ou, si possible, du bureau d'enregistrement local une copie certifiée conforme de tout document, feuille de répertoire, plan d'enregistrement ou feuille de plan d'enregistrement qui y est conservé ou de tout document visé à l'article 36 qui a été déposé à ce bureau conformément à cet article.
(3) Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux gardent à un endroit bien en vue, pour consultation, un exemplaire de la Loi et du présent règlement.
PARTIE III
Formalités d'enregistrement des droits et des intérêts
21. Quiconque désire enregistrer un droit ou un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande ou sur des bâtiments qui s'y trouvent expédie les documents justificatifs nécessaires au bureau d'enregistrement local de la bande ou au bureau d'enregistrement central.
Réception des documents
22. Le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants pour chaque document visé à l'article 21 qu'il reçoit :
a) l'année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement ou l'a rejeté;
b) la date du document;
c) le nom de chaque partie figurant dans le document;
d) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;
e) le numéro CRINA, le cas échéant, du droit ou de l'intérêt attesté par le document.
Rejet des documents
23. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le registrateur rejette tout document visé à l'article 21 ou à l'alinéa 24(1)d) qu'il reçoit aux fins de l'enregistrement du droit ou de l'intérêt qui y est spécifié, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le document n'est pas daté;
b) le nom de chaque partie ne figure pas dans le document;
c) l'adresse de chaque partie n'est pas indiquée dans le document;
d) le document ne précise pas la nature du droit ou de l'intérêt en cause;
e) le document n'indique pas le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt qu'il atteste et n'est pas accompagné d'une esquisse qui indique clairement les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question, ainsi que le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d'enregistrement où il est représenté;
f) dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt sans faire mention du numéro CRINA de celui-ci, il ne renferme pas, outre l'esquisse visée à l'alinéa e), la description des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question et n'indique pas le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d'enregistrement où il est représenté;
g) le document n'est pas signé par les parties et le ou les témoins;
h) dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt dont l'octroi ou le transfert exige l'approbation ou le consentement des électeurs de la bande conformément à la Loi :
(i) ou bien le document n'est pas accompagné d'une déclaration ou d'un certificat qui :
(A) atteste que les électeurs de la bande ont donné leur approbation ou leur consentement à l'octroi ou au transfert,
(B) est signé par le secrétaire de la bande ou par une personne désignée par règlement administratif de la bande afin d'exercer les pouvoirs du secrétaire précisés à l'article 42 de la Loi,
(ii) ou bien le document ne fait pas mention de la déclaration ou du certificat visé au sous-alinéa (i), qui a été enregistré conformément au présent règlement ou déposé en conformité avec l'article 36.
(2) Le registrateur retourne à l'expéditeur tout document qu'il rejette en application du paragraphe (1).
(3) Les alinéas (1)e) à g) ne s'appliquent pas aux documents attestant un droit ou un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui :
a) est enregistré conformément au présent règlement dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de celui-ci;
b) est décrit ou représenté de façon assez claire pour que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central puissent le désigner et le représenter sur le plan d'enregistrement applicable.
(4) L'alinéa (1)f) ne s'applique pas aux documents attestant l'octroi, par une bande, d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment à des fins résidentielles ou d'un droit de superficie, ou attestant le transfert d'un tel droit ou intérêt.
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'avis mentionné au paragraphe 136(7) de la Loi.
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