Réception des documents confirmés

 Sur réception du document confirmé ou de la copie certifiée conforme et confirmée, visés à l'alinéa 25(3)d), le registrateur :

  • a) attribue un numéro d'enregistrement au document ou à la copie;

  • b) inscrit dans le livre de présentation du bureau les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa a),

    • (ii) le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa 25(3)a) et la date, mentionnée à l'alinéa 25(3)b), à laquelle l'enregistrement du document a été confirmé.

Répertoires

  •  (1) Pour chaque document accepté pour confirmation conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des noms :

    • a) le nom et le numéro de la bande concernée;

    • b) par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

  • (2) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur une parcelle des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des terres :

    • a) le nom et le numéro de la bande;

    • b) le nom de chaque partie figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

  • (3) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des bâtiments :

    • a) le nom et le numéro de la bande;

    • b) le nom de chaque partie figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.