Plan d'enregistrement

 Tout droit ou intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, enregistré conformément au présent règlement, est désigné sur le plan d'enregistrement par le numéro CRINA, et l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit ou de l'intérêt est représenté sur le plan d'enregistrement.

PARTIE IV

Rang des droits et des intérêts

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction du moment où le document qui l'atteste a été accepté selon le paragraphe 24(1) pour enregistrement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont l'enregistrement est confirmé conformément au paragraphe 25(3) dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est déterminé en fonction du jour où l'intérêt ou le droit a été octroyé ou transféré.

  • (3) Le rang d'un droit ou d'un intérêt équivalent octroyé en vertu des paragraphes 117(3) ou (4) de la Loi et dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction de la date où l'ancien droit ou intérêt visé auxdits paragraphes de la Loi a été octroyé.

Enregistrement officiel des droits ou intérêts

  •  (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré officiellement aux termes du présent règlement si :

    • a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt est représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou

    • b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt peuvent être facilement localisées.

    L'enregistrement officiel prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement est représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits ou intérêts y figurant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide du plan d'enregistrement sur lequel le droit ou l'intérêt est représenté.

  • (4) Il ne peut être interjeté appel, en vertu de l'article 32, à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement, sauf dans les cas où le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt.

  • (5) Si le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local avise les détenteurs de tout droit ou intérêt qui est touché par l'erreur et qui est enregistré conformément au présent règlement et les deux registrateurs font mention de l'erreur dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (6) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (5) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.