Règlement sur les boutiques hors taxes (DORS/86-1072)

Règlement à jour 2012-05-14

Garantie

  •  (1) Le demandeur doit, avant qu’un agrément lui soit octroyé, souscrire une garantie dont le montant est fixé par le ministre, mais n’est en aucun cas inférieur à 10 000 $.

  • (2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises qui se trouvent dans la boutique hors taxes.

  • (3) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à l’agent en chef des douanes et être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • DORS/91-274;
  • DORS/2001-197, art. 7.

 [Abrogé, DORS/2002-218, art. 3]

Durée de validité de l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément est valide à partir de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la date d’expiration qui y sont indiquées.

  • (2) La durée de validité maximale d’un agrément est de cinq ans.

Modification de l’agrément

  •  (1) Le ministre ne peut modifier l’agrément que pour l’une des raisons suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2),

      • (i) préciser une limite quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans la boutique hors taxes ou modifier cette limite,

      • (ii) préciser les circonstances dans lesquelles les marchandises peuvent être reçues dans la boutique hors taxes ou modifier ces circonstances;

    • b) modifier le nom de l’exploitant lorsque ce nom a été changé.

  • (2) Le ministre ne peut modifier un agrément pour les raisons énoncées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) que s’il a fait part de son intention à l’exploitant en lui donnant un préavis de 90 jours.