Règlement sur les boutiques hors taxes (DORS/86-1072)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Rétablissement ou renouvellement de l’agrément
11. Le ministre peut rétablir l’agrément suspendu lorsqu’il est d’avis que le motif de la suspension n’existe plus.
12. Le ministre peut renouveler l’agrément à la fin de la durée de validité si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, l’exploitant a présenté au commissaire une demande en la forme réglementaire au moins 90 jours avant la date d’expiration de l’agrément;
b) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport, l’exploitant a obtenu un renouvellement de son bail ou tout autre nouveau droit d’occuper le local servant à l’exploitation de la boutique hors taxes;
c) il n’a aucun motif d’annuler ou de suspendre l’agrément.
- DORS/2002-218, art. 5;
- DORS/2005-182, art. 3.
PARTIE II
EXPLOITATION DE LA BOUTIQUE HORS TAXES
Installations, services et normes
13. (1) L’exploitant doit, à la boutique hors taxes visée par l’agrément :
a) mettre à la disposition de la clientèle des toilettes facilement accessibles aux personnes handicapées;
b) mettre à la disposition de la clientèle des téléphones publics qui sont d’accès facile aux personnes handicapées, si la compagnie de téléphone qui dessert la boutique hors taxes consent à fournir ce service téléphonique;
c) fournir le service en français et en anglais, si la boutique hors taxes est située dans une région où les services des douanes sont offerts en français et en anglais;
d) afficher des avis dans les deux langues officielles indiquant :
(i) les marchandises vendues à la boutique hors taxes sont destinées uniquement à l’exportation immédiate et doivent être déclarées en vertu de la Loi si elles sont retournées au Canada,
(ii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées aux États-Unis par des particuliers sont exonérées de droits,
(iii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées au Canada par des particuliers sont exonérées de droits.
e) et f) [Abrogés, DORS/96-153, art. 6]
(2) Lorsqu’une boutique hors taxes n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit s’assurer qu’elle est séparée du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen convenable.
(3) [Abrogé, DORS/96-153, art. 6]
- DORS/96-153, art. 6.
14. L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que :
a) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont entreposées et marquées de façon :
(i) qu’elles soient facilement reconnaissables et puissent faire l’objet d’une vérification en regard de l’inventaire de l’exploitant et, dans le cas de marchandises importées, être comparées à celles décrites dans les documents pertinents de déclaration en douane, et
(ii) qu’il soit facile de distinguer les marchandises d’origine nationale des marchandises importées;
b) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont conservées à l’endroit désigné par l’agent en chef des douanes, dans le cas de marchandises importées, jusqu’à ce que leur déclaration en détail soit faite conformément à la Loi ou, dans le cas de marchandises d’origine nationale, jusqu’à ce qu’un agent autorise leur inscription à l’inventaire de l’exploitant;
c) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, à la demande de l’agent en chef des douanes, jusqu’à ce que les marchandises qui s’y trouvent aient été comparées par un agent aux documents d’inventaire de l’exploitant;
d) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, dans le cas où l’agrément de l’exploitant est arrivé à expiration ou a été annulé ou suspendu, jusqu’à ce que :
(i) dans le cas de marchandises autres que les marchandises assujetties à l’accise, les droits et les taxes exigibles aient été acquittés ou qu’on ait disposé des marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise,
(ii) dans le cas des marchandises assujetties à l’accise, qu’on ait disposé de ces marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise ou, s’il s’agit de boissons enivrantes, conformément aux lois régissant les boissons enivrantes de la province où est située la boutique hors taxes;
e) la boutique hors taxes est maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées.
- DORS/2005-212, art. 2.
