Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2012-05-14

  •  (1) L’employé peut, par avis écrit à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.

  • (2) L’employé qui ne présente pas son grief au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs, dans le délai prévu à l’article 64, est réputé y avoir renoncé.

Procédure d’arbitrage

  •  (1) L’employé qui désire renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi doit déposer auprès du directeur général un avis en deux exemplaires selon la formule 14 ainsi qu’un exemplaire du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 62(1)a) ou b), dans les 30 jours suivant la première des dates suivantes :

    • a) le jour où l’employé a reçu une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;

    • b) le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, selon l’article 65.

  • (2) Le directeur général signifie à l’employeur un exemplaire de l’avis déposé selon le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, l’avis prévu au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur de l’employé, indiquant que l’agent négociateur :

    • a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;

    • b) accepte de représenter l’employé dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 7.

 Lorsque l’employé qui a présenté un grief portant sur une question de classification reçoit une réponse au dernier palier avant la fin de l’année suivant l’entrée en vigueur de la partie I de la Loi, ou que le délai accordé pour fournir une telle réponse expire avant la fin de cette année, le délai prévu au paragraphe 67(1) commence, sous réserve du paragraphe 63(3) de la Loi, un an après la date d’entrée en vigueur de la partie I de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’un grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f) de la Loi est renvoyé à l’arbitrage, l’employé qui s’estime lésé doit aviser le directeur général, dans les 30 jours suivant la date du renvoi ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir, du nom de l’arbitre que celles-ci ont choisi pour juger le grief en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi.

  • (2) Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une d’elles peut demander par écrit au président de la Commission d’en choisir un.

  • DORS/2005-80, art. 6(A) et 7.

 L’employeur dépose auprès du directeur général, dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis mentionné au paragraphe 67(2), un exemplaire de la réponse au grief donnée conformément aux paragraphes 65(1) ou (2) ou à chaque palier de la procédure applicable aux griefs que prévoit la convention collective, selon le cas, ainsi qu’un exemplaire du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.

  • DORS/91-462, art. 10(F);
  • DORS/2005-80, art. 7.