Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (DORS/86-1140)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Renvoi en vertu de l’article 70 de la Loi
78. (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend déférer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi doit déposer auprès du directeur général un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.
(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur général en signifie un exemplaire à l’autre partie.
(3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès du directeur général une déclaration de sa position.
(4) Le directeur général signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).
(5) Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3).
- DORS/2005-80, art. 7.
Dispositions générales
79. Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie ou d’une procédure applicable aux griefs prévue dans une convention collective ou une décision arbitrale pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier, la signification ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, de l’employé ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.
PARTIE VII
AUTORISATION DES POURSUITES
80. (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès du directeur général selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.
(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur général signifie à chaque partie défenderesse qui y est nommée un avis selon la formule 19 et un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.
- DORS/91-462, art. 12(A);
- DORS/2005-80, art. 7.
81. Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès du directeur général.
- DORS/2005-80, art. 7.
82. Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse, le directeur général en signifie un exemplaire au requérant.
- DORS/2005-80, art. 7.
83. (1) À l’expiration du délai prévu à l’article 81, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre sa décision au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.
(2) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une audition soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande présentée en vertu de l’article 80.
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