Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (DORS/86-1140)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
12. L’assignation d’un témoin contraint à comparaître en vertu de l’alinéa 15a) de la Loi se fait au moyen de la formule 2.
13. Une procédure visée par le présent règlement n’est pas invalide au seul motif qu’elle comporte un vice de forme ou quelque autre défaut d’ordre technique.
14. Toute question qui survient au cours d’une procédure devant la Commission et qui n’est pas prévue par le présent règlement est traitée de la manière ordonnée par la Commission.
PARTIE I
PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES
15. Toute plainte visée à l’article 13 de la Loi doit être déposée auprès du directeur général en deux exemplaires selon la formule 3.
- DORS/2005-80, art. 7.
16. Le directeur général signifie à chaque partie défenderesse désignée à la formule 3 un exemplaire de la plainte déposée conformément à l’article 15.
- DORS/2005-80, art. 7.
17. Une partie défenderesse peut, dans les 10 jours suivant la signification de la plainte selon l’article 16, déposer auprès du directeur général une réponse en deux exemplaires.
- DORS/2005-80, art. 7.
18. (1) Le directeur général signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17.
(2) Après l’expiration du délai de réponse prévu à l’article 17, la Commission peut ordonner au directeur général de signifier à chacune des parties un avis d’audition selon la formule 1.
- DORS/2005-80, art. 7.
PARTIE II
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
Définitions
19. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « date limite »
« date limite » Le jour, fixé par le directeur général conformément à l’article 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
- « demande »
« demande » Demande visant l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation. (application)
- « intervenant »
« intervenant » Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)
- DORS/2005-80, art. 7.
Dispositions générales
20. Au dépôt d’une demande, le directeur général :
a) en signifie un exemplaire à l’employeur qui y est désigné;
b) sur l’ordre de la Commission, fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins 10 jours et d’au plus 30 jours à la date du dépôt de la demande;
c) avise les parties de la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7.
