Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2012-05-14

 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès du directeur général les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 8.

 Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie doit déposer auprès du directeur général, en six exemplaires, à la date fixée par la Commission, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.

  • DORS/2005-80, art. 8.

 Lorsqu’une des parties n’a pas déposé ses propositions selon les articles 50 ou 51 de la Loi ou les paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), la Commission peut lui ordonner de les déposer selon les modalités qu’elle juge indiquées. Si la partie n’obtempère pas à cet ordre, la Commission peut lui interdire de présenter des éléments de preuve ou des observations concernant les propositions.

 Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1.

  • DORS/2005-80, art. 8.

PARTIE VI

PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS ET PROCÉDURE D’ARBITRAGE DE GRIEFS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« dernier palier »

« dernier palier » Dernier palier de la procédure applicable aux griefs établie conformément au paragraphe 60(1). (final level)

« palier »

« palier » Palier administratif auquel un grief est présenté. (level)

Procédure applicable aux griefs

 Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur de cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 59 à 66.

  •  (1) L’employeur doit établir une procédure applicable aux griefs conformément à la présente partie.

  • (2) Jusqu’à ce que l’employeur ait établi une procédure applicable aux griefs, la Commission peut, sur demande d’un employé qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.

  •  (1) La procédure applicable aux griefs ne peut comprendre plus de trois paliers.

  • (2) L’employeur doit communiquer à l’employé visé par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre et l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.

  • (3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (2) doivent être portés à la connaissance des employés au moyen d’avis affichés bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés visés par la procédure applicable aux griefs, ou de la façon que l’employeur peut choisir avec l’approbation de la Commission.