Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
67.1 [Abrogé, DORS/2007-20, art. 2]
68. Il est interdit de pêcher le pétoncle par des moyens autres que la drague à pétoncles, l’épuisette, les pincettes ou la plongée.
- DORS/93-61, art. 51(F).
69. Il est interdit à quiconque pêche le pétoncle en vertu d’un permis pour la pêche récréative de prendre plus de 100 pétoncles par jour.
70. Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;
b) la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.
- DORS/94-59, art. 3.
70.1 Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf si la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement.
- DORS/94-59, art. 3.
70.2 (1) Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 26, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;
b) le bateau ne fait que traverser la zone de pêche du pétoncle 26 aux termes d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) et la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.
(2) Sur demande du capitaine du bateau, l’agent des pêches délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
a) le port d’attache du bateau est situé dans la zone de pêche du pétoncle 29;
b) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D est alors autorisée en vertu du présent règlement.
(3) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) doit préciser la période pour laquelle elle est valide.
- DORS/94-59, art. 3.
71. Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de pêcher à l’aide d’une des dragues à pétoncles suivantes :
a) une drague hauturière;
b) une drague «Green sweep»;
c) une drague ou une combinaison de dragues dont la largeur totale est supérieure à 5,5 m;
d) une drague munie d’un sac dont les anneaux ont un diamètre intérieur de moins de 82 mm.
- DORS/87-672, art. 7;
- DORS/94-59, art. 4.
Crevette
72. Il est interdit, dans une zone de pêche de la crevette désignée à la colonne I de l’annexe XVIII, de pêcher la crevette pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.
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