Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l’annexe I et qui proviennent

    • a) de la zone de la Convention;

    • b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Québec;

    • c) des eaux de la baie d’Ungava; et

    • d) des eaux du détroit d’Hudson à l’est de 70°00′ de longitude ouest.

  • (2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s’appliquent à toutes les espèces de poissons, qu’elles soient ou non mentionnées à l’annexe I.

  • (2.1) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas

    • a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;

    • b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;

    • c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d’autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond; ni

    • d) à la pêche à la ligne du saumon;

    • e) à la prise du saumon de l’Atlantique provenant d’une pisciculture.

  • (4) Sous réserve des paragraphes 49.3(2) et 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).

  • (5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/87-468, art. 2(F);
  • DORS/89-268, art. 1;
  • DORS/93-61, art. 2;
  • DORS/94-60, art. 2;
  • DORS/97-253, art. 1;
  • DORS/2001-212, art. 1;
  • DORS/2002-225, art. 4;
  • DORS/2003-314, art. 1;
  • DORS/2005-268, art. 1;
  • DORS/2007-20, art. 1;
  • DORS/2011-39, art. 1.

PARTIE I

[Abrogée, DORS/93-61, art. 3]

PARTIE II

ENREGISTREMENT DES PERSONNES ET DES BATEAUX ET DÉLIVRANCE DES PERMIS

[DORS/91-498, art. 3]

Définition

 Dans la présente partie, « document » désigne, selon le cas, le certificat d’enregistrement de pêcheur, le certificat d’enregistrement de bateau ou un permis.

Exigences concernant l’enregistrement et l’obtention d’un permis

  •  (1) Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau;

    • b) l’utilisation du bateau pour la pêche de cette espèce est autorisée par un permis;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le nom de la personne qui utilise le bateau figure dans le permis visé à l’alinéa b).

  • (2) Si le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche d’une espèce donnée ne fait mention d’aucun exploitant, le bateau peut être utilisé par tout pêcheur enregistré pour la pêche de cette espèce.

  • DORS/87-468, art. 5(F);
  • DORS/93-61, art. 4.