Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
87. (1) Sous réserve des articles 88 et 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV de cette annexe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XXIII vise plus d’une catégorie de bateau mentionnée à la colonne III, cette période est réputée avoir été fixée pour chacune de ces catégories de bateau.
- DORS/89-584, art. 3.
88. [Abrogé, DORS/93-16, art. 2]
89. [Abrogé, DORS/89-584, art. 5]
90. (1) Il est interdit de pêcher le poisson de fond dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXIV au moyen d’un engin de pêche visé à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne III.
(2) [Abrogé, DORS/94-45, art. 1]
- DORS/87-468, art. 7;
- DORS/94-45, art. 1;
- DORS/2003-137, art. 11.
Pêche récréative du poisson de fond
91. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main.
(2.1) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :
a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;
b) un flétan atlantique.
(4) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]
- DORS/91-76, art. 4;
- DORS/93-16, art. 3;
- DORS/93-61, art. 50(F);
- DORS/94-60, art. 3;
- DORS/2001-212, art. 3;
- DORS/2006-132, art. 2.
91.1 et 92. [Abrogés, DORS/94-60, art. 3]
92.1 [Abrogé, DORS/93-16, art. 4]
Filets maillants pour la pêche des poissons de fond
93. Il est interdit de pêcher le poisson de fond à l’aide d’un filet maillant qui est mouillé de façon que les flottes du filet soient à moins de 5 m sous la surface de l’eau en tout temps.
- DORS/87-468, art. 8(F).
93.1 Il est interdit de laisser un filet maillant sans surveillance dans les secteurs de la division 4VWX ou de la sous-zone 5 qui se trouvent à plus de 50 milles marins de toute côte autre que la côte de l’île de Sable.
- DORS/91-76, art. 7.
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