Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
96. Nonobstant les conditions d’un permis, il est interdit
a) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande de l’espèce Chondrus crispus, dans les eaux côtières de l’Île-du-Prince-Édouard situées à l’est d’une ligne tirée selon un relèvement vrai de 360° à partir du phare de St. Peters (46°26′31″ de latitude nord et 62°44′54″ de longitude ouest) jusqu’à une ligne tirée selon un relèvement vrai de 135° à partir de Souris (46°20′00″ de latitude nord et 62°17′00″ de longitude ouest), au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;
b) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande, dans les eaux d’un arrondissement visé à la colonne I de l’annexe XXVI, pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.
PARTIE X
THON
Définitions
97. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « engin de pêche à la ligne »
« engin de pêche à la ligne » Canne et moulinet munis d’une seule ligne et d’un seul hameçon. (angling gear)
- « ligne tendue »
« ligne tendue » Ligne d’au moins 9 mm de diamètre munie d’un seul hameçon et qui demeure attachée à un bateau de pêche pendant qu’elle est utilisée pour la pêche. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne. (tended line)
- « port de pêche »
« port de pêche » Dans le cas d’un bateau utilisé pour la pêche du thon, le ou les ports indiqués dans le permis autorisant l’exploitation du bateau. (fishing port)
- DORS/93-61, art. 32.
Application
98. La présente partie s’applique aux eaux visées au paragraphe 3(1) ainsi qu’à toutes les eaux de l’océan Atlantique non visées à ce paragraphe.
- DORS/93-61, art. 32.
Périodes de fermeture
99. Il est interdit d’utiliser un bateau visé à la colonne I de l’annexe XXV pour pêcher le thon rouge avec un engin du type visé à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
- DORS/93-61, art. 32.
Engins de pêche
100. Sous réserve du paragraphe 103(2), il est interdit, à moins d’y être autorisé par un permis, de prendre un thon rouge avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne ou une ligne tendue et de le garder.
- DORS/93-61, art. 32.
101. [Abrogé, DORS/96-220, art. 2]
Limites de poids
102. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon ventru ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.
- DORS/93-61, art. 32;
- DORS/94-292, art. 5.
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