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Version du document du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

DORS/86-304

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1986-03-13

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

C.P. 1986-616 1986-03-13

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page *, 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(1)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger :

  • a) le Règlement du Canada sur les enquêtes et les rapports sur les accidents, C.R.C., ch. 993;

  • b) le Règlement du Canada sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne, pris par le décret C.P. 1979-1426 du 9 mai 1979Note de bas de page **;

  • c) le Règlement du Canada sur la sécurité des bâtiments, C.R.C., ch. 995;

  • d) le Règlement du Canada sur les espaces clos, C.R.C., ch. 996;

  • e) le Règlement du Canada sur les substances dangereuses, C.R.C., ch. 997;

  • f) le Règlement du Canada sur la protection contre les dangers de l’électricité, C.R.C., ch. 998;

  • g) le Règlement du Canada sur les appareils de levage, pris par le décret C.P. 1979-1428 du 9 mai 1979Note de bas de page ***;

  • h) le Règlement du Canada sur la protection contre l’incendie, C.R.C., ch. 1000;

  • i) le Règlement du Canada sur les premiers soins, C.R.C., ch. 1001;

  • j) le Règlement du Canada sur les outils à main, C.R.C., ch. 1002;

  • k) le Règlement du Canada sur la protection des machines, C.R.C., ch. 1003;

  • l) le Règlement du Canada sur la manutention des matériaux, C.R.C., ch. 1004;

  • m) le Règlement du Canada sur la durée du service des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1005;

  • n) le Règlement du Canada sur la lutte contre le bruit, C.R.C., ch. 1006;

  • o) le Règlement du Canada sur les vêtements et l’équipement protecteurs, C.R.C., ch. 1007;

  • p) le Règlement du Canada sur la sécurité de l’éclairage, C.R.C., ch. 1008;

  • q) le Règlement du Canada sur les mesures d’hygiène, pris par le décret C.P. 1979-3181 du 22 novembre 1979Note de bas de page ****;

  • r) le Règlement du Canada sur les charpentes provisoires, C.R.C., ch. 1010;

  • s) le Décret sur la sécurité professionnelle sur les chemins de fer, dans les aérodromes et les aéroports, pris par le décret C.P. 1978-1666 du 18 mai 1978Note de bas de page *****;

  • t) le Décret sur la sécurité des débardeurs, pris par le décret C.P. 1978-881 du 23 mars 1978Note de bas de page ******;

et de prendre en remplacement, à compter du 31 mars 1986, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, ci-après.

Partie I

 [Abrogé, DORS/2002-208, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACNOR

ACNOR Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)

air à faible teneur en oxygène

air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent par volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)

ANSI

ANSI Sigle désignant l’organisme dit American National Standards Institute. (ANSI)

appareil élévateur

appareil élévateur Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou du matériel. (elevating device)

bureau régional

bureau régional Relativement à un lieu de travail, bureau régional de la zone administrative du ministère du Travail dans laquelle est situé le lieu de travail. (regional office)

certificat de secourisme élémentaire

certificat de secourisme élémentaire Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate)

Code canadien du bâtiment

Code canadien du bâtimentCode national du bâtiment du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)

Code national de prévention des incendies du Canada

Code national de prévention des incendies du CanadaCode national de prévention des incendies du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)

endroit présentant un risque d’incendie

endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)

équipement de protection

équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

haute tension

haute tension Tension de 751 V ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)

lieux d’aisances

lieux d’aisances Salle contenant un cabinet d’aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume. (lower explosive limit)

local réservé aux soins personnels

local réservé aux soins personnels Vestiaire, lieux d’aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments. (personal service room)

Loi

Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

médecin

médecin[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]

ministre

ministre Le ministre du Travail. (Minister)

organisme agréé

organisme agréé Organisme que le ministre a agréé aux termes de l’article 16.12 pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

personne qualifiée

personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

salle de premiers soins

salle de premiers soins Salle qui satisfait aux exigences de l’article 16.10. (first aid room)

substance dangereuse

substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]

verrouillé

verrouillé Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière qu’il soit impossible de l’actionner sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out)

vestiaire

vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)

  • DORS/88-68, art. 1 et 14
  • DORS/88-632, art. 1(F)
  • DORS/94-33, art. 1
  • DORS/94-263, art. 3
  • DORS/96-294, art. 1
  • DORS/2000-328, art. 1
  • DORS/2000-374, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Objet réglementaire

 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.

  • DORS/88-68, art. 2
  • DORS/94-263, art. 4

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :

  • a) travaillant à bord de trains en exploitation;

  • b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;

  • c) travaillant à bord de navires;

  • d) sous réserve de la partie II du Règlement sur l’hygiène et la sécurité professionnelle (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;

  • e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.

  • DORS/87-623, art. 1
  • DORS/94-263, art. 5

Registres et rapports

 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents doit les conserver de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail visé.

  • DORS/88-68, art. 3
  • DORS/94-263, art. 6
  • DORS/2002-208, art. 3

Incompatibilité

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.

 Nonobstant toute disposition dans une norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, un renvoi à une autre publication inséré dans la norme est un renvoi à la publication du 31 mars 1986.

Médias substituts

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    besoins spéciaux

    besoins spéciaux État d’un employé qui nuit à sa capacité de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (special need)

    média substitut

    média substitut Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (alternate media)

    très visible

    très visible Qualifie ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, de la formation ou de l’entraînement ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.

  • (3) Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut doit pouvoir être vu ou entendu par tout employé ayant des besoins spéciaux.

  • (4) Lorsqu’une mise en garde doit être communiquée autrement que par des affiches ou des marques, elle doit l’être à l’employé ayant des besoins spéciaux de façon à bien l’avertir de la nature du danger.

  • (5) Lorsque l’employeur ou toute autre personne est tenu, aux termes du présent règlement, de donner ou d’offrir de l’information, ou de la mettre à la disposition des intéressés, au moyen d’étiquettes, d’étiquettes de défectuosité ou d’étiquettes d’avertissement de verrouillage, il n’est pas tenu de le faire au moyen d’un média substitut.

  • DORS/96-525, art. 1

PARTIE IIOuvrages permanents

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ASHRAE

ASHRAE L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE)

bâtiment

bâtiment Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building)

installation de manutention des grains

installation de manutention des grains Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility)

ouverture dans le plancher

ouverture dans le plancher Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening)

ouverture dans un mur

ouverture dans un mur Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening)

système CVCA

système CVCA Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)

trou dans le plancher

trou dans le plancher Ouverture dans un plancher ou une plate-forme, dont la plus petite dimension est de plus de 50 mm mais de moins de 300 mm. (floor hole)

  • DORS/94-263, art. 7
  • DORS/2000-374, art. 2

SECTION IBÂTIMENTS

Normes

  •  (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (4) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-632, art. 2(F)
  • DORS/96-525, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 4

Portes

  •  (1) Toute porte va-et-vient située à une sortie, à une entrée ou à un passage servant à la circulation dans les deux sens des piétons ou des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent de se rendre compte de la présence de celles se trouvant de l’autre côté.

  • (2) L’aire de tout passage sur laquelle empiète une porte ouverte autre que la porte d’un placard ou d’une petite pièce inoccupée servant à l’entreposage doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, être marquée de façon à indiquer clairement la zone de risque ainsi créée.

  • (3) Lorsqu’une porte devant demeurer ouverte rend la largeur utilisable d’un passage inférieure à la largeur exigée par le Code canadien du bâtiment, l’une des mesures suivantes doit être prise :

    • a) un surveillant doit être posté près de la porte ouverte;

    • b) une barrière très visible doit être placée en travers du passage avant que la porte soit ouverte, de façon à interrompre la circulation une fois la porte ouverte.

  • DORS/88-632, art. 3(F)
  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 5

Hauteurs libres

 Les auvents de fenêtre, les marquises ou les parties d’un bâtiment formant saillie au-dessus d’un passage extérieur doivent être construits ou installés de manière à laisser une hauteur libre d’au moins 2,2 m entre le sol et leur point le plus bas.

  • DORS/96-525, art. 3
  • DORS/2000-374, art. 2

Ouvertures dans les planchers et les murs

  •  (1) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m du sol, ou à une ouverture dans le plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous très visibles ou couverte de matériaux pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

  • (2) Les matériaux doivent être fixés solidement aux pièces de charpente et supportés par celles-ci.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fosses d’entretien de véhicules ou aux zones de chargement et de déchargement de quais à camions ou de quais ferroviaires ou maritimes dont les bords portent des marques très visibles.

  • (4) Lorsqu’une fosse sert à l’entretien de véhicules, y compris le matériel ferroviaire roulant, son contour doit être marqué de façon très visible et le risque qu’elle représente doit être clairement indiqué.

  • DORS/88-632, art. 4(F)
  • DORS/96-525, art. 4
  • DORS/2000-374, art. 2

Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte

  •  (1) Lorsqu’un employé a accès, à partir d’un point situé directement au-dessus, à un compartiment, une trémie, une cuve, une fosse ou tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, celui-ci doit être, selon le cas :

    • a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection qui empêche l’employé d’y tomber;

    • b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.

  • (2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes :

    • a) la charge maximale qui peut y être appliquée;

    • b) une charge mobile de 6 kPa.

  • (3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impossible.

  • (4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :

    • a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;

    • b) entouré d’un garde-fou très visible;

    • c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés.

  • DORS/2000-374, art. 2

Échelles, escaliers et plans inclinés

 Lorsqu’un employé doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit installer une échelle, un escalier ou un plan incliné fixes.

  • DORS/96-525, art. 5
  • DORS/2000-374, art. 2

 Lorsqu’un escalier débouche à proximité d’une voie où circulent des véhicules ou à proximité d’une machine ou d’un autre obstacle qui pourraient constituer un risque pour la sécurité d’un employé empruntant cet escalier, l’employeur doit, à la sortie de l’escalier :

  • a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque;

  • b) installer une barrière protectrice très visible dans la mesure du possible.

  • DORS/96-525, art. 6
  • DORS/2000-374, art. 2
  •  (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.

  • (2) Toute échelle fixe dont l’installation précède l’entrée en vigueur du présent article doit être conforme aux exigences visées au paragraphe (1), dans la mesure où cela est en pratique possible.

  • (3) Il est interdit à un employé de transporter des outils ou des matériaux lorsqu’il se déplace sur une échelle fixe, à moins de pouvoir le faire en toute sécurité.

  • (4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.

  • DORS/2000-374, art. 2
  •  (1) Toute installation de manutention des grains qui comporte un monte-personne ou une échelle donnant accès à un étage ou un toit situé au-dessus d’une cellule à grains ou d’un silo doit être pourvue, en plus de la sortie principale, d’une sortie secondaire desservant l’étage ou le toit, constituée d’une échelle fixe extérieure construite conformément aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

  • (2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant l’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

  • (3) Toute échelle fixe installée à côté d’un monte-personne et destinée à servir de sortie de secours à celui-ci doit être conforme à l’article 5.1.9 de la norme B 311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979.

  • DORS/96-525, art. 7
  • DORS/2000-374, art. 2

Quais, plans inclinés et débarcadères

  •  (1) Les quais et plans inclinés de chargement et de déchargement doivent être :

    • a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;

    • b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;

    • c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.

  • (2) La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.

  • (3) Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être :

    • a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter;

    • b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.

  • DORS/2000-374, art. 2

Garde-fous

  •  (1) Tout garde-fou doit être très visible et être constitué :

    • a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base;

    • b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base;

    • c) de poteaux de soutènement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.

  • (2) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure.

  • DORS/94-263, art. 8(F)
  • DORS/2000-374, art. 2

Butoirs de pied

 Lorsque des outils ou d’autres objets risquent de tomber sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :

  • a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé;

  • b) si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé.

  • DORS/2000-374, art. 2

Ordre, propreté et entretien

  •  (1) Les escaliers, passerelles, plans inclinés et passages extérieurs susceptibles d’être utilisés par des employés doivent être libres de toute accumulation de glace, de neige ou d’autres matières pouvant faire glisser ou trébucher les employés.

  • (2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail intérieur doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés, et être éliminés de façon à ne pas constituer un danger pour leur santé et leur sécurité.

  • (3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être :

    • a) antidérapantes;

    • b) exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et carreaux mal fixés et d’autres défauts semblables.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 6

 Si le sol d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés dans ce lieu de travail n’utilisent pas de chaussures antidérapantes imperméables, le sol doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme secs, ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapants.

  • DORS/88-632, art. 5(F)
  • DORS/96-525, art. 8
  • DORS/2000-374, art. 2
  •  (1) Le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être effectué conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, avec ses modifications successives.

  • (2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (3) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

  • (4) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (5) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.

  • (6) L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants :

    • a) avant leur première utilisation;

    • b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant;

    • c) lorsqu’une défectuosité est signalée;

    • d) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  • (7) Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.

  • (8) L’employeur doit :

    • a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence;

    • b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant;

    • c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués;

    • d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé.

  • DORS/2000-374, art. 2

Chauffage temporaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil de chauffage puissant, portatif et à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :

    • a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité;

    • b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé;

    • c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;

    • d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.

  • (2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

  • DORS/2000-374, art. 2

SECTION IIPYLÔNES, ANTENNES ET SUPPORTS D’ANTENNE

  •  (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :

    • a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;

    • b) il a reçu une formation et un entraînement sur la manière d’y monter en toute sécurité;

    • c) l’employeur lui a fourni un dispositif de protection contre les chutes conformément à l’article 12.10.

  • (2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :

    • a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;

    • b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 41

 Les pylônes, les antennes et les supports d’antenne dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçus et construits conformément à la norme CAN/CSA-S37-94 de l’ACNOR intitulée Antennes, pylônes et supports d’antenne, avec ses modifications successives.

  • DORS/2000-374, art. 2

SECTION IIISYSTÈMES CVCA

Application

  •  (1) Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire ou le principal locataire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’employeur n’est pas le principal locataire d’un bâtiment, mais en occupe une partie qui est desservie par un système CVCA dont il assume le réglage, les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à cette partie du bâtiment.

  • DORS/2000-374, art. 2

Normes

 Sous réserve de l’article 2.22, tout système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doit être conforme aux exigences de conception de la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, avec ses modifications successives.

  • DORS/2000-374, art. 2

 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu;

  • b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu.

  • DORS/2000-374, art. 2

Registres

  •  (1) Dans le cas d’un système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des renseignements exigés à l’article A-2.3.5.2 de l’annexe A du Code canadien du bâtiment.

  • (2) En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.

  • (3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2), dans la mesure où il est en pratique possible de le faire.

  • DORS/2000-374, art. 2

Fonctionnement, inspection, vérification, nettoyage et entretien

  •  (1) L’employeur doit confier à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.

  • (2) Les consignes doivent :

    • a) s’inspirer de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994;

    • b) si elles existent à la date d’entrée en vigueur du présent article, être facilement accessibles;

    • c) si elles n’existent pas à cette date, être rédigées et rendues facilement accessibles dès que possible, mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • d) dans le cas des bâtiments dont la construction prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, être facilement accessibles dès que possible, mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;

    • f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;

    • g) être révisées par une personne qualifiée et modifiées, selon le cas :

      • (i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,

      • (ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,

      • (iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,

      • (iv) au moins une fois tous les cinq ans.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.

  • (4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.

  • (5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :

    • a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;

    • b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;

    • c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 39

 L’employeur doit veiller à ce que les personnes qualifiées visées au paragraphe 2.24(4) aient reçu une formation et un entraînement sur les consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA et sur l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.

  • DORS/2000-374, art. 2

 L’employeur doit afficher, dans un endroit facilement accessible à tous les employés, le numéro de téléphone d’une personne-ressource en matière de santé ou de sécurité à qui peut être adressée toute question concernant la qualité de l’air dans le lieu de travail.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 42

Enquêtes

  •  (1) L’employeur doit établir une marche à suivre pour enquêter sur les situations où la qualité de l’air dans le lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, ou confier cette responsabilité à une personne qualifiée.

  • (2) La marche à suivre doit prévoir les étapes suivantes :

    • a) l’examen de la nature et du nombre de plaintes reçues en matière de santé ou de sécurité;

    • b) l’inspection visuelle du lieu de travail;

    • c) l’inspection du système CVCA quant à sa propreté, son fonctionnement et son rendement;

    • d) l’examen du calendrier d’entretien du système CVCA;

    • e) l’évaluation de l’usage fait du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;

    • f) l’évaluation du niveau d’occupation réel du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;

    • g) la détermination des sources possibles de contaminants;

    • h) la mesure, au besoin, de la teneur de l’air en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone, ainsi que de la température, de l’humidité et du mouvement de l’air;

    • i) l’indication, au besoin, des vérifications à effectuer pour mesurer la teneur de l’air en formaldéhyde, en particules, en champignons et en composés organiques volatils;

    • j) l’identification des normes ou des directives applicables à l’évaluation des mesures effectuées.

  • (3) L’employeur ou la personne qualifiée doit, en établissant la marche à suivre, tenir compte du Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux, 93-EHD-166, publié par le ministère de la Santé.

  • (4) Lorsque la qualité de l’air dans un lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, l’employeur doit, sans délai, confier à une personne qualifiée la responsabilité de faire enquête selon la marche à suivre visée au paragraphe (1).

  • (5) L’enquête doit être menée en consultation avec le comité local ou le représentant.

  • (6) Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.

  • (7) L’employeur doit conserver pendant au moins cinq ans les dossiers de toutes les plaintes et enquêtes relatives à la qualité de l’air intérieur.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 7, 40 et 42

PARTIE IIIStructures temporaires et travaux de creusage

Application

 La présente partie s’applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les employées, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.

Dispositions générales

 Nul employé ne peut utiliser une structure temporaire lorsqu’il lui est en pratique possible d’utiliser une structure permanente.

  • DORS/94-263, art. 9(F)

 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire sous la pluie, la neige, la grêle ou durant un orage ou une tempête de vent qui sont susceptibles de constituer un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un danger ou pour le sauvetage d’un autre employé.

  • DORS/2002-208, art. 8

 Les outils, les appareils et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon que l’on ne puisse pas les faire tomber accidentellement de la structure.

  • DORS/88-632, art. 6(F)

 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :

  • a) sans y être autorisé par son employeur;

  • b) avant d’avoir reçu la formation et l’entraînement concernant son mode d’utilisation en toute sécurité.

  •  (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.

  • (2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.

  • DORS/2002-208, art. 9(F)

Barrières

 Si une personne ou un véhicule risque de heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.

  • DORS/96-525, art. 9

Garde-fous et butoirs de pied

  •  (1) Des garde-fous et des butoirs de pied doivent être installés sur les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire.

  • (2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes énoncées aux articles 2.12 et 2.13.

  • DORS/2000-374, art. 3

Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.

  • (2) Les escaliers temporaires doivent avoir :

    • a) des marches uniformes dans une même volée;

    • b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

    • c) une rampe d’au moins 900 mm sans dépasser 1 100 mm au-dessus du niveau de la marche, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.

  • (3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être :

    • a) solidement attachées;

    • b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;

    • c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.

  • (4) Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit :

    • a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;

    • b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3.

Échafaudages

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) Les bases et les appuis d’un échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

  • (3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui peuvent y être appliquées.

  • (4) La plate-forme de l’échafaudage doit avoir au moins 480 mm de largeur et être fixée solidement.

Échelles portatives

  •  (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de l’ACNOR intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :

    • a) reposer sur une base ferme;

    • b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.

  • (3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.

  • (4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.

  • (5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.

  • (6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.

  • DORS/88-632, art. 7(F)

Travaux de creusage

  •  (1) Avant le début de travaux de creusage d’un tunnel, d’une excavation ou d’un fossé, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles souterrains du secteur où les travaux auront lieu.

  • (2) Une barrière très visible doit être érigée autour de tout fossé ou excavation qui constitue un risque pour les employés.

  • (3) Dans le cas d’un tunnel ou d’une excavation et d’un fossé d’une profondeur de plus de 1,4 m et dont l’angle d’inclinaison des côtés par rapport à l’horizontale est de 45° ou plus, un étançonnement et un entretoisement doivent étayer les parties suivantes :

    • a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;

    • b) le toit du tunnel.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux travaux de creusage d’un fossé lorsque l’employeur fournit un système amovible d’étançonnement composé de plaques de métal et d’entretoisement dont les éléments sont soudés ou boulonnés de façon à pouvoir soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond de ce fossé et à pouvoir être déplacés au fur et à mesure des travaux.

  • (5) L’installation et le démantèlement de l’étançonnement et de l’entretoisement visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (6) Les outils, machines, bois de construction, matériaux d’excavation ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou du fossé.

  • DORS/96-525, art. 10

Filets de sécurité

  •  (1) S’il y a un risque que des outils, des appareils ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour empêcher que soit blessé un employé se trouvant sur cette structure temporaire ou sous celle-ci.

  • (2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.

Entretien des lieux

 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous ainsi que les aires de travail sur les structures temporaires utilisées par les employés doivent être libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.

 Le plancher d’une structure temporaire utilisée par les employés doit être libre de graisse, d’huile ou d’autres produits glissants et de tous matériaux ou objets qui pourraient les faire trébucher.

PARTIE IVAppareils élévateurs

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux appareils élévateurs dans les mines souterraines.

Normes

  •  (1) Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité :

    • a) doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes pertinentes de l’ACNOR visées au paragraphe (2);

    • b) doivent être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de l’ACNOR sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme CAN3-B44-M85 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, publiée dans sa version française en mars 1986 et dans sa version anglaise en novembre 1985, sauf l’article 9.1.4;

    • b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personne, publiée dans sa version française en juillet 1984, et le supplément no 1-1984 à cette version, publié en août 1984 et dans sa version anglaise publiée en octobre 1979 et le supplément à cette version publié en juin 1984;

    • c) dans le cas des appareils élévateurs destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, publiée dans sa version française en décembre 1981 et publiée dans sa version anglaise en avril 1981.

  • DORS/88-632, art. 8
  • DORS/94-263, art. 10

Utilisation et mise en service

 Aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge nominale.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ou mis en service si un de ses dispositifs de sécurité est inutilisable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil élévateur ne doit être modifié, dérangé ou rendu inutilisable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil élévateur ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.

Inspection et essai

 Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité doivent être inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :

  • a) avant que l’appareil élévateur et ses dispositifs de sécurité soient mis en service;

  • b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil élévateur ou à l’un de ses dispositifs de sécurité;

  • c) une fois tous les 12 mois.

  •  (1) Un registre dans lequel sont inscrits chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 4.5 doit :

    • a) être signé par la personne qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) indiquer la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil élévateur et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) contenir les observations sur la sécurité faites par la personne qui a inspecté et mis à l’essai l’appareil élévateur et les dispositifs de sécurité.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être tenu par l’employeur et conservé au lieu de travail où est situé l’appareil pendant deux ans à compter de la date de la signature conformément à l’alinéa (1)a).

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils élévateurs et de leurs dispositifs de sécurité doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE VChaudières et réservoirs sous pression

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure

chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure Chaudière qui contient un hydrocarbure, dont la température de service est de 343 °C ou moins et qui ne comporte pas de soupape ou autres dispositifs empêchant la circulation de l’hydrocarbure entre la chaudière et le vase d’expansion qui est ouvert à l’air libre. (low pressure organic fluid boiler)

chaudière à eau chaude basse pression

chaudière à eau chaude basse pression Chaudière à eau chaude dont la pression de fonctionnement est d’au plus 1 100 kPa et dont la température de service est d’au plus 121 °C. (low pressure hot water boiler)

chaudière à haute pression

chaudière à haute pression Chaudière dans laquelle la vapeur ou le gaz est produit à plus de 1 atmosphère-pression ou qui contient un liquide dont la pression de fonctionnement est supérieure à 1 100 kPa ou dont la température de service est supérieure à 121 °C. (high pressure boiler)

chaudière à récupération de chaleur

chaudière à récupération de chaleur Chaudière à chauffe indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. (waste heat boiler)

chaudière à vapeur basse pression

chaudière à vapeur basse pression Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’au plus 1 atmosphère-pression. (low pressure steam boiler)

chaudière sans combustion

chaudière sans combustion Chaudière dans laquelle la vapeur est produite par un procédé autre que la combustion. Sont également visées par la présente définition les chaudières électriques. (unfired boiler)

Code des chaudières

Code des chaudières La norme B51-97 de l’ACNOR, intitulée Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, publiée en français en septembre 1998 et en anglais en septembre 1997, et dont la version anglaise a été modifiée en février 1998. (Boiler Code)

inspecteur

inspecteur Personne agréée sous le régime des lois d’une province ou par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors pour faire l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression. (inspector)

pipeline

pipeline S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, à l’exclusion des chaudières. (pipeline)

pression de fonctionnement maximale autorisée

pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale qui est spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum allowable working pressure)

réseau de canalisations sous pression

réseau de canalisations sous pression Ensemble de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui est raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (pressure piping system)

technicien END

technicien END Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée pour effectuer ce genre d’essais. (NDT technician)

température maximale

température maximale Température maximale spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum temperature)

  • DORS/88-632, art. 9
  • DORS/2001-284, art. 1

Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas à :

  • a) une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 ou moins;

  • b) un réservoir sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;

  • c) un réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression de 1 atmosphère-pression ou moins;

  • d) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 152 mm ou moins;

  • e) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins et qui sert à stocker de l’eau chaude;

  • f) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;

  • g) un réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins;

  • h) un pipeline interprovincial ou international;

  • i) une installation de réfrigération d’une puissance de 18 kW ou moins.

  • DORS/2001-284, art. 1

Normes de fabrication et d’installation

 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la première partie du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.

  • DORS/94-263, art. 11
  • DORS/2001-284, art. 1
  •  (1) Toute chaudière et tout réservoir sous pression doivent être munis d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir.

  • (2) Si deux ou plusieurs chaudières ou réservoirs sous pression sont reliés les uns aux autres et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, chacun d’eux doit être muni d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse.

  • DORS/2001-284, art. 1

Utilisation, fonctionnement, réparation, modification et entretien

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne et que d’autres employés se trouvent habituellement dans le même bâtiment.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois :

    • a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils :

      • (i) ne puissent être désactivés,

      • (ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement;

    • b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.

  • (3) En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.

  • DORS/88-632, art. 10(F)
  • DORS/2001-284, art. 1

 Seule une personne qualifiée peut faire fonctionner, entretenir et réparer les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail.

  • DORS/2001-284, art. 1

 Les travaux de réparation et de soudage des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression doivent être effectués conformément aux normes visées aux articles 6.1, 7.1 et 8.1 de la partie I du Code des chaudières.

  • DORS/2001-284, art. 1

 Il est interdit de modifier de quelque façon ou de rendre inopérant tout accessoire raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression, sauf pour le régler ou le soumettre à un essai.

  • DORS/2001-284, art. 1
  •  (1) Le facteur de sécurité d’une chaudière à haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d’au moins 0,1 chaque année après vingt ans d’utilisation.

  • (2) Si la chaudière est déplacée, elle ne peut être utilisée à une pression de fonctionnement supérieure à 1 atmosphère-pression.

  • DORS/2001-284, art. 1

Inspections

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations sous pression, sauf s’il a fait l’objet d’une inspection aux termes du paragraphe (2) et que l’inspecteur en a attesté la sécurité de fonctionnement aux fins auxquelles il est destiné, dans la déclaration visée au sous-alinéa 5.18(2)b)(v).

  • (2) L’inspecteur doit :

    • a) faire l’inspection de chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisations sous pression aux moments suivants :

      • (i) après l’installation et avant la première utilisation,

      • (ii) après les travaux de soudage, de modification ou de réparation,

      • (iii) aux moments prévus aux articles 5.11, 5.12 ou 5.16;

    • b) faire un rapport de chaque inspection conformément à l’article 5.18.

  • (3) La personne qui fait fonctionner, répare ou entretient tout ou partie d’une chaudière, d’un réservoir sous pression ou d’un réseau de canalisations sous pression ne peut en faire elle-même l’inspection visée au paragraphe (2).

  • DORS/2001-284, art. 1
  •  (1) Les chaudières à haute pression et les chaudières à vapeur basse pression utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les deux ans.

  • (2) Les chaudières à eau chaude basse pression et les chaudières sans combustion utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les quatre ans.

  • (3) Les chaudières à basse pression contenant un hydrocarbure utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les trois ans.

  • (4) Les chaudières à récupération de chaleur utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure :

      • (i) soit au moins une fois tous les deux ans,

      • (ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END, au moins une fois tous les trois ans.

  • (5) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de plus de 0,1 mm par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure :

      • (i) soit au moins une fois tous les deux ans,

      • (ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les trois ans.

  • (6) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de 0,1 mm ou moins par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure :

      • (i) soit au moins une fois tous les quatre ans,

      • (ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les six ans.

  • (7) Les réservoirs d’air doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans.

  • (8) Si la vitesse de corrosion connue d’un réservoir sous pression est de zéro, l’inspection intérieure n’est pas obligatoire si des inspections extérieures complètes, y compris la prise de mesures d’épaisseur par un technicien END au moyen de techniques non destructives, sont effectuées au moins une fois tous les deux ans et que les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la nature non corrosive des conditions de service, y compris l’effet des substances présentes à l’état de traces, a été établie empiriquement par l’utilisation du fluide en cause pendant au moins cinq années continues de service comparable;

    • b) l’inspection extérieure périodique révèle que l’état du réservoir ne justifie pas un examen plus poussé;

    • c) la température de service et la pression de fonctionnement du réservoir ne dépassent pas les limites inférieures de la rupture par fluage du métal de celui-ci;

    • d) le réservoir est protégé contre la contamination accidentelle et il n’y a aucune trace de contamination.

  • (9) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour stocker de l’ammoniac anhydre, l’inspection intérieure visée à l’alinéa (5)b) peut être remplacée par une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans si celle-ci s’accompagne d’un essai hydrostatique effectué à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.

  • DORS/2001-284, art. 1

 Malgré l’article 5.11, les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés à une fréquence plus élevée que celle prévue à cet article si cela est nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.

  • DORS/88-632, art. 11
  • DORS/94-263, art. 12
  • DORS/2001-284, art. 1

 La vitesse de corrosion mentionnée aux paragraphes 5.11(5), (6) et (8) doit être déterminée d’après la perte réelle de métal survenue au cours de la dernière période d’inspection applicable.

  • DORS/88-632, art. 12(F)
  • DORS/2001-284, art. 1

 Dans le cas des réservoirs d’air fixes ou transportables utilisés dans l’industrie ferroviaire, l’inspection mentionnée au paragraphe 5.11(7) et le rapport mentionné à l’article 5.18 peuvent être remplacés par une inspection, une mise à l’essai et un rapport faits conformément au Règlement concernant l’installation, l’inspection et la vérification des réservoirs d’air (autres que ceux des locomotives) [TC-0-010], établi par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvé le 5 décembre 1994 par le ministre des Transports.

  • DORS/88-632, art. 13(F)
  • DORS/2001-284, art. 1

 Lorsqu’un réservoir sous pression qui contient des matières comportant des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement doit être vidé aux fins d’inspection, la vidange et l’inspection doivent être effectuées d’une manière qui ne présente aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement.

  • DORS/2001-284, art. 1

Enfouissement des réservoirs sous pression

  •  (1) L’enfouissement d’un réservoir sous pression doit être fait conformément aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.

  • (2) Un avis doit être donné à l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district avant le remblayage du réservoir sous pression.

  • (3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.

  • (4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe par écrit, dès l’inspection terminée, l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.

  • (5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.

  • DORS/88-632, art. 15(F)
  • DORS/2001-284, art. 1

Rapports et registres

 L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression qui sont assujettis à la présente partie et qui sont sous sa responsabilité.

  • DORS/88-632, art. 16(F)
  • DORS/2001-284, art. 1
  •  (1) L’inspecteur doit faire un rapport de chaque inspection effectuée en application des articles 5.10 à 5.16.

  • (2) Ce rapport doit :

    • a) être signé par l’inspecteur qui a fait l’inspection;

    • b) contenir les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration attestant la conformité ou la non-conformité de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression aux normes prescrites par la présente partie,

      • (v) une déclaration attestant que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations sous pression peuvent être utilisés en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés,

      • (vi) une liste des défauts ou des lacunes que l’inspecteur a constatés, le cas échéant, dans l’état de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression ou dans les modalités de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci,

      • (vii) toute autre observation que l’inspecteur juge pertinente pour la sécurité des employés.

  • (3) L’employeur doit conserver tous les rapports faits au cours des deux dernières périodes d’inspection de façon qu’ils soient facilement accessibles et, sur demande du comité local ou du représentant, leur en fournir copie.

  • DORS/2001-284, art. 1

PARTIE VIÉclairage

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aire de trafic

    aire de trafic Partie d’un aérodrome terrestre destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, et à l’avitaillement en carburant, à l’entretien, à la maintenance et au stationnement des aéronefs. (aerodrome apron)

    installation primaire

    installation primaire Silo servant principalement à recevoir du grain directement des producteurs, pour stockage ou expédition. (primary grain elevator)

    poste de stationnement

    poste de stationnement Emplacement, sur une aire de trafic, destiné au stationnement des aéronefs en vue de l’embarquement et du débarquement des passagers, ainsi que de la prestation des services au sol. (aircraft stand)

    poste de travail

    poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)

    TEV

    TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied bougie.

  • DORS/89-515, art. 1

Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage de la partie souterraine des mines de charbon.

  • DORS/89-515, art. 1

Mesure du niveau moyen d’éclairement

 Aux fins des articles 6.4 à 6.10, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :

  • a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;

  • b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairement — Espaces à bureau

 À moins qu’il ne s’agisse du poste de travail ou de l’aire visés aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe I ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairement — Espaces industriels

 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe II ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairement — Aires générales

 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe III ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairement — TEV

  •  (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe IV ne peut être supérieur au niveau établi à la colonne II.

  • (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :

    • a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;

    • b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.

  • (3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairement — Aires de trafic et postes de stationnement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé dans une aire de trafic ne peut être inférieur à 10 lx.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé à un poste de stationnement ne peut être inférieur à 20 lx.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage

 Le niveau moyen d’éclairement d’une aire dans laquelle des objets d’exposition ou des pièces d’archives sont manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.

  • DORS/89-515, art. 1

Éclairage de secours

  •  (1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :

    • a) les sorties et les corridors;

    • b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes;

    • c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement.

  • (2) Sauf dans le cas d’une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l’éclairage de secours, l’éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :

    • a) fonctionner automatiquement en cas d’interruption de l’alimentation électrique normale du bâtiment;

    • b) assurer un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx;

    • c) être indépendant de la source d’alimentation électrique normale.

  • (3) L’inspection, l’essai et l’entretien des génératrices utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours doivent se faire conformément aux exigences établies à la section 6.7 du Code national de prévention des incendies du Canada avec ses modifications successives.

  • (4) Les batteries d’accumulateurs centrales qui sont utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours et les appareils autonomes qui assurent l’éclairage de secours doivent être mis à l’essai :

    • a) d’une part, de façon manuelle, tous les mois;

    • b) d’autre part, par simulation de panne de courant ou de défectuosité électrique, tous les ans.

  • (5) Sauf dans le cas des batteries hermétiquement scellées, le niveau d’électrolyte des batteries doit être vérifié et corrigé au besoin, au cours de l’essai mené aux termes de l’alinéa (4)a).

  • (6) Au cours de l’essai des appareils autonomes mené aux termes de l’alinéa (4)b), les lampes doivent demeurer allumées pour la période prévue au paragraphe 3.2.7.3(2) du Code canadien du bâtiment avec ses modifications successives, selon le type de bâtiment dans lequel les appareils sont installés.

  • (7) L’employeur doit consigner les résultats de chaque essai mené aux termes des paragraphes (3) et (4), et en conserver l’inscription au moins deux ans après l’essai.

  • DORS/89-515, art. 1

Niveaux minimums d’éclairement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau d’éclairement en tout point d’un poste de travail ou d’une aire où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur au tiers du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.

  • (2) En tout point d’un poste de travail ou d’une aire visés aux articles 8 ou 9 de l’annexe III, ou à l’article 1 de l’annexe IV, où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au dixième du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.

  • (3) En tout point d’un poste de travail visé à l’article 6.8 où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au quart du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.

  • (4) Dans les bâtiments dont la construction débute après le 31 octobre 1990, le niveau d’éclairement assuré par l’éclairage de secours en tout point d’une aire visée au paragraphe 6.10(1) où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur à 0,25 lx.

  • DORS/89-515, art. 1

ANNEXE I(article 6.4)

Niveaux d’éclairement dans les espaces à bureau

ArticleColonne IColonne II
Poste de travail ou aireNiveau d’éclairement (en lx)
1TRAVAIL DE BUREAU
  • a) Postes de travail auxquels sont effectués des travaux de cartographie, de dessin, d’esquisse, de lecture de plans, et d’autres travaux exigeant une très grande acuité visuelle line blanc

1 000
  • b) postes de travail auxquels sont utilisées des machines de bureau ou effectués des travaux de sténographie, de comptabilité, de dactylographie, de classement, d’écritures, de facturation, de la lecture ou de la rédaction suivies, et d’autres travaux exigeant une grande acuité visuelle line blanc

500
2AUTRE TRAVAIL DE BUREAU
Salles de conférences et d’entrevues, aires d’entreposage de dossiers, standards, réception ou autres aires dans lesquelles sont effectués des travaux peu exigeants pour les yeux line blanc300
3AIRES DE SERVICE
  • a) Escaliers et corridors :

  • (i) fréquemment utilisés line blanc

100
  • (ii) rarement utilisés line blanc

50
  • b) escaliers utilisés seulement en cas d’urgence line blanc

30
  • DORS/89-515, art. 1

ANNEXE II(article 6.5)

Niveaux d’éclairement dans les espaces industriels

ArticleColonne IColonne II
AireNiveau d’éclairement (en lx)
1GARAGES
  • a) Aires principales de réparation et d’entretien, à l’exception des aires visées à l’alinéa b) line blanc

300
  • b) aires principales de réparation et d’entretien de grues, de béliers mécaniques et d’autre matériel lourd line blanc

150
  • c) aires de travail général contiguës aux aires principales de réparation et d’entretien visées à l’alinéa b) line blanc

50
  • d) aires d’avitaillement en carburant line blanc

150
  • e) salles destinées aux accumulateurs line blanc

100
  • f) autres aires dans lesquelles le travail :

  • (i) comporte un niveau moyen ou élevé d’activité line blanc

100
  • (ii) comporte un faible niveau d’activité line blanc

50
2LABORATOIRES
  • a) Aires dans lesquelles se fait la lecture d’instruments et dans lesquelles des erreurs de lecture peuvent entraîner un risque pour la santé ou pour la sécurité des employés line blanc

750
  • b) aires dans lesquelles une substance dangereuse est manipulée line blanc

500
  • c) aires dans lesquelles le travail de laboratoire exige une attention minutieuse et soutenue line blanc

500
  • d) aires dans lesquelles tout autre travail de laboratoire est accompli line blanc

300
3QUAIS DE CHARGEMENT, MAGASINS ET ENTREPÔTS
  • a) Aires dans lesquelles les colis sont fréquemment vérifiés ou triés line blanc

250
  • b) aires dans lesquelles les colis sont rarement vérifiés ou triés line blanc

75
  • c) quais (intérieurs et extérieurs), embarcadères et autres endroits où des colis et des conteneurs sont chargés ou déchargés line blanc

150
  • d) aires dans lesquelles du grain ou des matières granulées sont chargés ou déchargés en vrac line blanc

30
  • e) aires dans lesquelles sont entreposées en vrac des marchandises ou dans lesquelles sont entreposées des marchandises de même nature line blanc

30
  • f) aires dans lesquelles sont entreposées des marchandises de nature différente line blanc

75
  • g) toute autre aire line blanc

10
4ATELIERS D’USINAGE ET DE MENUISERIE
  • a) Aires dans lesquelles se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur une machine line blanc

500
  • b) aires dans lesquelles se fait un travail ordinaire à l’établi ou sur une machine line blanc

300
  • c) toute autre aire line blanc

200
5AIRES DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT
  • a) Salles de contrôle principales et pièces dans lesquelles sont installés des indicateurs à cadran line blanc

500
  • b) aires dans lesquelles est traitée, fabriquée ou utilisée une substance dangereuse :

  • (i) dans les principales aires de travail line blanc

500
  • (ii) dans les aires environnantes line blanc

200
  • c) aires dans lesquelles des substances non dangereuses sont traitées, fabriquées ou utilisées, ou dans lesquelles fonctionne un équipement contrôlé automatiquement :

  • (i) dans les principales aires de travail line blanc

100
  • (ii) dans les aires environnantes line blanc

50
6AIRES DE SERVICE
  • a) Escaliers et ascenseurs :

  • (i) fréquemment utilisés line blanc

100
  • (ii) rarement utilisés line blanc

50
  • b) escaliers utilisés seulement en cas d’urgence line blanc

30
  • c) corridors et passages utilisés par les personnes et où circulent les appareils mobiles :

  • (i) aux principales intersections line blanc

100
  • (ii) aux autres endroits line blanc

50
  • d) corridors et passages où circulent uniquement des appareils mobiles line blanc

50
  • e) corridors et passages utilisés uniquement par des personnes :

  • (i) s’ils sont fréquemment utilisés par les employés line blanc

50
  • (ii) s’ils sont rarement utilisés par les employés line blanc

30
  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/89-515, art. 1
  • DORS/94-263, art. 13
  • DORS/96-525, art. 11
  • DORS/2002-208, art. 40 et 43(F)

ANNEXE III(article 6.6)

Niveaux d’éclairement dans les aires générales

ArticleColonne IColonne II
AireNiveau d’éclairement (en lx)
1ESPACES À L’EXTÉRIEUR DES IMMEUBLES
  • a) Entrées et sorties :

  • (i) fréquemment utilisées line blanc

100
  • (ii) rarement utilisées line blanc

50
  • b) voies utilisées par les personnes :

  • (i) aux intersections qui coupent une voie pour véhicules line blanc

30
  • (ii) aux autres endroits line blanc

10
  • c) aires utilisées par les personnes et où circulent les appareils mobiles :

  • (i) dans lesquelles le niveau d’activité est élevé ou moyen line blanc

20
  • (ii) dans lesquelles le niveau d’activité est faible line blanc

10
  • d) aires d’entreposage :

  • (i) dans lesquelles le niveau d’activité est élevé ou moyen line blanc

30
  • (ii) dans lesquelles le niveau d’activité est faible line blanc

10
2SALLES DE PREMIERS SOINS
  • a) Situées dans des aires de traitements et d’examens line blanc

1 000
  • b) situées ailleurs line blanc

500
3AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS line blanc500
4LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELS line blanc200
5SALLES DES CHAUDIÈRES line blanc200
6SALLES DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION ET DE CLIMATISATION line blanc50
7SALLES DES DOUCHES DE SECOURS ET EMPLACEMENTS DE L’ÉQUIPEMENT D’URGENCE line blanc50
8AIRES DE STATIONNEMENT
  • a) Couvertes line blanc

50
  • b) ouvertes line blanc

10
9VESTIBULES ET HALLS D’ENTRÉE line blanc100
  • DORS/89-515, art. 1
  • DORS/96-525, art. 12

ANNEXE IV(article 6.7)

Niveaux d’éclairement — travail sur TEV

ArticleColonne IColonne II
Poste de travail ou aireNiveau d’éclairement (en lx)
1TRAVAIL SUR TEV
  • a) Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente line blanc

500
  • b) postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données line blanc

750
  • c) aires des contrôleurs de la circulation aérienne line blanc

100
  • d) aires des téléphonistes line blanc

300
  • DORS/89-515, art. 1

PARTIE VIINiveaux acoustiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dBA

dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

niveau de pression acoustique

niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

niveau de pression acoustique pondérée A

niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (A-weighted sound pressure level)

niveau d’exposition (Lex,8)

niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

poids lourd

poids lourd[Abrogée, DORS/98-589, art. 1]

sonomètre

sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter)

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 1

Mesure et calcul de l’exposition

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

    • a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-M86 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).

  • (2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

  • (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

  • DORS/91-448, art. 1

Examen des risques

  •  (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :

    • a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

  • (5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.

  • (6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.

  • (7) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que l’employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 10

Niveau d’exposition maximal

 Aucun employé ne doit être exposé dans un lieu de travail, au cours de toute période de 24 heures :

  • a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;

  • b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 3

Réduction de l’exposition

 Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit ramener toute exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4, en utilisant des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/94-33, art. 2(F)
  • DORS/98-589, art. 4

Rapport à l’agent régional de santé et de sécurité

[DORS/2002-208, art. 11]

 Dans le cas où il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 7.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prescrit, l’employeur doit sans délai :

  • a) en informer, par un rapport écrit motivé, l’agent régional de santé et de sécurité;

  • b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 5
  • DORS/2002-208, art. 12

Protection de l’ouïe

  •  (1) L’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 7.6 doit, dès que cela est en pratique possible, fournir à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4.

  • (2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :

    • a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif;

    • b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme.

  • (3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/94-33, art. 3
  • DORS/98-589, art. 6
  • DORS/2002-208, art. 13

Panneaux avertisseurs

  •  (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 7

ANNEXE(article 7.4)

Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail

Colonne IColonne II
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA)Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures
878,0
886,4
895,0
904,0
913,2
922,5
932,0
941,6
951,3
961,0
970,80
980,64
990,50
1000,40
1010,32
1020,25
1030,20
1040,16
1050,13
1060,10
1070,080
1080,064
1090,050
1100,040
1110,032
1120,025
1130,020
1140,016
1150,013
1160,010
1170,008
1180,006
1190,005
1200,004
  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 8

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/98-589, art. 9]

PARTIE VIIIProtection contre les dangers de l’électricité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Code canadien de l’électricité

Code canadien de l’électricité

  • a) la norme C22.1-1990 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;

  • b) la norme C22.3-no 1-M1979 de l’ACNOR, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)

dispositif de commande

dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

garant

garant Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)

isolé

isolé Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie susceptible de rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)

outillage électrique

outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

protégé

protégé Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)

responsable

responsable Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)

  • DORS/88-632, art. 17(F)
  • DORS/94-263, art. 14
  • DORS/98-427, art. 1

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux travaux souterrains dans les mines.

  • DORS/94-263, art. 15

Normes

  •  (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité, Première partie.

  • (2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.

  • DORS/94-263, art. 16

Procédure de sécurité

  •  (1) Toute vérification d’un outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous sa surveillance immédiate.

  • (2) Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V :

    • a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;

    • b) l’employé visé au paragraphe (1) doit être formé et entraîné en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique à moins que cet outillage ne soit isolé.

  • (2) S’il est en pratique impossible d’isoler un outillage électrique et qu’un employé a à travailler sur l’outillage sous tension, l’employeur doit informer l’employé des mesures de sécurité à prendre pour travailler sur des conducteurs sous tension.

  • (3) Lorsqu’un outillage électrique n’est pas sous tension mais est susceptible de le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :

    • a) les mesures de sécurité pour travailler sur l’outillage sous tension sont prises;

    • b) une prise de terre est raccordée à l’outillage.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité d’un tel outillage, celui-ci doit être protégé.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (4), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

  • (6) Lorsque l’outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni recouvert d’un isolant comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (5) n’est pas protégé par un isolant installé entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :

    • a) à la distance indiquée à la colonne II, dans le cas où il n’est pas une personne qualifiée;

    • b) à la distance indiquée à la colonne III, dans le cas où il est une personne qualifiée.

  • (7) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (6) s’il y a risque qu’un faux mouvement de sa part mette une partie de son corps ou un objet avec lequel il est en contact plus près de la partie sous tension de l’outillage que la distance mentionnée à ce paragraphe.

  • DORS/88-632, art. 18(F)
  • DORS/94-263, art. 17(F)
  • DORS/98-427, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 14

 Aucun employé ne doit travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité sans l’autorisation de l’employeur.

 Une pancarte lisible, portant les mots « Danger — Haute Tension » et « Danger — High Voltage » en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant doit être affichée dans un endroit bien en vue, à toutes les voies d’accès d’un outillage électrique sous haute tension.

Surveillant de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique sous tension ou à proximité, si la nature du travail à exécuter, l’état ou l’emplacement du lieu de travail exigent pour sa sécurité la présence d’une autre personne pour observer le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité :

    • a) pour avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;

    • b) pour s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.

  • (2) Le surveillant de sécurité doit être :

    • a) informé de l’étendue de ses fonctions et des risques que comporte le travail;

    • b) formé et entraîné en ce qui concerne les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;

    • d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.

Coordination du travail

 L’employeur doit informer les employés et toute autre personne, ce qui comprend le surveillant de sécurité, qui travaillent sur un outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.

Poteaux et constructions élevées

  •  (1) Avant qu’un employé monte sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement concernant l’inspection et la vérification préalables des poteaux ou des constructions élevées.

  • (2) Si un employé, après inspection ou vérification d’un poteau ou d’une construction élevée visés au paragraphe (1), ne croit pas pouvoir y monter sans danger à moins de mettre en place des appuis temporaires, il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement des pieux ferrés en guise d’appuis.

  • (3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu une formation et un entraînement sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.

 Les poteaux ou les constructions élevées enfoncés dans le sol utilisés pour supporter un outillage électrique doivent être conformes :

  • a) soit à la norme CAN3-015-M83 de l’ACNOR intitulée Poteaux et poteaux-témoins en bois pour les services publics, publiée dans sa version française en décembre 1983 et publiée dans sa version anglaise en janvier 1983;

  • b) soit à la norme A14-M1979 de l’ACNOR, intitulée Poteaux en béton, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en septembre 1979.

  • DORS/94-263, art. 18

Isolation de l’outillage électrique

  •  (1) Avant qu’un employé procède à l’isolation d’un outillage électrique, ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit fournir des instructions écrites concernant les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent être signées par l’employeur et doivent préciser :

    • a) la date et l’heure de la formulation des instructions;

    • b) la date et l’heure du début et de la fin de la période au cours de laquelle les instructions doivent être suivies;

    • c) le nom de l’employé qui a reçu les instructions;

    • d) si elles concernent le fonctionnement d’un dispositif de commande qui a un effet sur l’isolation de l’outillage électrique :

      • (i) le dispositif visé par les instructions,

      • (ii) s’il y a lieu, l’ordre des procédures à suivre.

  • (3) Le texte des instructions visées au paragraphe (1) doit être montré et expliqué à l’employé.

  • (4) Les instructions visées au paragraphe (1), doivent être, au cours de la période visée à l’alinéa (2)b), accessibles aux employés, à des fins de consultation et par la suite, elles doivent être conservées par l’employeur pendant un an à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 19(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que :

    • a) d’une part, l’isolation n’ait été vérifiée au moyen d’une épreuve;

    • b) d’autre part, l’employeur n’ait déterminé, au moyen d’un examen visuel, que chaque dispositif de commande et chaque dispositif de verrouillage nécessaires pour établir et maintenir l’isolation :

      • (i) sont en position sûre et que tous contacts de coupure de dispositifs de commande sont séparés de façon sûre ou, dans le cas d’un appareillage de commutation électrique du type débrochable, sont retirés le plus loin possible du point de contact avec l’appareillage de commutation électrique,

      • (ii) sont verrouillés,

      • (iii) sont munis d’une plaque ou d’un écriteau distinctifs servant à avertir les employés que la mise en oeuvre du dispositif de commande et que le déplacement du dispositif de verrouillage sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’épreuve sous tension.

  • (2) Lorsque plus d’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le nombre de plaques ou d’écriteaux fixés à chaque dispositif de commande et à chaque dispositif de verrouillage visés au paragraphe (1) doit être égal au nombre d’employés qui travaillent ou exécutent l’épreuve sur l’outillage.

  • (3) La plaque ou l’écriteau visés au sous-alinéa (1)b)(iii) ou au paragraphe (2) :

    • a) doivent porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;

    • b) doivent indiquer la date et l’heure auxquelles le dispositif de contrôle ou le dispositif de verrouillage visés à l’alinéa (1)b) ont été placés dans la position sûre ou ont été retirés le plus loin possible du point de contact;

    • c) doivent indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;

    • d) doivent être désignés distinctement comme étant des plaques ou des écriteaux d’épreuve s’ils sont utilisés à l’occasion d’une épreuve sous tension;

    • e) ne doivent être enlevés que par l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;

    • f) ne doivent être utilisés à aucune autre fin que celle visée au sous-alinéa (1)b)(iii).

  • (4) Lorsqu’il est impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable.

  • DORS/88-632, art. 20(F)
  • DORS/94-263, art. 19(F)

Attestation d’isolation de l’outillage électrique

[DORS/88-632, art. 21(F)]
  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.

  • (3) Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant :

    • a) soit une attestation écrite d’isolation;

    • b) soit, lorsqu’en raison d’une urgence il lui est impossible d’obtenir une attestation écrite, une attestation d’isolation donnée autrement.

  • (4) L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par :

    • a) le garant;

    • b) le responsable qui doit apposer sa signature.

  • (6) Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être :

    • a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés;

    • c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 21 et 22
  • DORS/94-263, art. 20(F)
  • DORS/96-525, art. 13

 Lorsqu’une attestation écrite d’isolation ou le document écrit d’une attestation verbale d’isolation est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, ce dernier doit apposer sa signature sur l’attestation écrite ou sur le document écrit.

  • DORS/88-632, art. 23(F)

 L’employé doit, avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous son contrôle immédiat, obtenir une attestation d’isolation à l’égard de la source de l’employé qui en a le contrôle immédiat et qui est autorisé à donner une telle attestation.

  • DORS/88-632, art. 23(F)

Épreuve sous tension

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;

    • b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;

    • c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.

  • (2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, sont susceptibles d’être exposées à un risque.

  • DORS/88-632, art. 23(F)
  • DORS/2002-208, art. 39

Expiration de l’attestation d’isolation

  •  (1) Le responsable doit, lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé :

    • a) aviser le garant;

    • b) consigner par écrit dans un registre qu’il signe la date et l’heure auxquelles il a informé le garant, dont il indique le nom, que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé.

  • (2) Sur réception de l’information visée au paragraphe (1), le garant doit consigner dans un registre qu’il signe :

    • a) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;

    • b) le nom du responsable.

  • (3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés par l’employeur pendant un an suivant la date de la signature à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 24(F)

Mise à la terre

  •  (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.

  • DORS/88-632, art. 25(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs suivants, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :

    • a) une barre omnibus de mise à la terre;

    • b) un réseau de mise à la terre du poste;

    • c) un conducteur neutre;

    • d) une mise à la terre de phase;

    • e) une structure métallique.

  • (2) Si, après que les connections visées au paragraphe (1) ont été réalisées, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique visé à ce paragraphe, cette mise à la terre doit être raccordée au réseau commun de mise à la terre.

 Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé doit avoir une capacité suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire à l’installation de tout dispositif sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.

  • DORS/88-632, art. 26(F)
  •  (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2)

    point de mise à la terre

    point de mise à la terre

    • a) soit une barre omnibus de mise à la terre, un réseau de mise à la terre du poste, un conducteur neutre, une structure métallique ou un fil de garde aérien;

    • b) soit des tiges métalliques d’un diamètre d’au moins 16 mm, enfouies dans un sol ferme à une profondeur d’au moins 1 m et à une distance minimale de 4,5 m de la base du poteau, de la structure de l’appareil ou de tout autre objet auquel l’outillage électrique est fixé ou de l’endroit où les personnes au sol doivent travailler et dans la direction opposée au secteur principal de travail. (point of safety grounding)

  • (2) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux conditions suivantes :

    • a) la prise de terre doit, dans la mesure du possible, être fixée au poteau, à la construction, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;

    • b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique doivent être court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;

    • c) la prise de terre doit être fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;

    • d) la prise de terre doit être assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;

    • e) la prise de terre doit être fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;

    • f) la prise de terre doit être fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;

    • g) la prise de terre doit, avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, être enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.

  • DORS/88-632, art. 27
  • DORS/94-263, art. 21(F)
  • DORS/98-427, art. 3(F)

Interrupteurs et dispositifs de commande

  •  (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.

  • (2) Les voies d’accès de tous les interrupteurs, dispositifs de commande et compteurs doivent être en tout temps libres de toute obstruction.

  • (3) Lorsque le soin d’actionner un interrupteur électrique ou tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est réservé à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doivent être munis d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.

ANNEXE(paragraphe 8.5(6))

Distances entre les parties sous tension d’un appareillage électrique

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Échelle des tensions de la partie (entre la partie et le sol) (en volts)Distance en mètresDistance en mètres
1Plus de 425 jusqu’à 12 000 line blanc30,9
2Plus de 12 000 jusqu’à 22 000 line blanc31,2
3Plus de 22 000 jusqu’à 50 000 line blanc31,5
4Plus de 50 000 jusqu’à 90 000 line blanc4,51,8
5Plus de 90 000 jusqu’à 120 000 line blanc4,52,1
6Plus de 120 000 jusqu’à 150 000 line blanc62,7
7Plus de 150 000 jusqu’à 250 000 line blanc63,3
8Plus de 250 000 jusqu’à 300 000 line blanc7,53,9
9Plus de 300 000 jusqu’à 350 000 line blanc7,54,5
10Plus de 350 000 jusqu’à 400 000 line blanc95,4
  • DORS/98-427, art. 4

PARTIE IXMesures d’hygiène

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ARI

ARI Sigle désignant l’organisme dit Air-Conditioning and Refrigeration Institute of the United States. (ARI)

Code canadien de la plomberie

Code canadien de la plomberie Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code)

logement mobile

logement mobile Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation)

logement sur place

logement sur place Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit conserver les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés dans un état de propreté et de salubrité.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.

 Les travaux d’entretien susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nuisible à la santé.

 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :

    • a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.

  • (2) Lorsqu’il est impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.

  • DORS/94-263, art. 22(F)
  •  (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :

    • a) être muni d’un couvercle hermétique;

    • b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;

    • c) être étanche;

    • d) lorsqu’une pression s’accumule à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.

  • (2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et pour en enrayer la pénétration à l’avenir.

 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, à moins qu’il n’y ait à cette fin un placard fermé par une porte.

  • DORS/88-632, art. 28(F)

 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, lorsque cela est en pratique possible, supérieure à 29 °C.

  • DORS/94-263, art. 23(F)
  •  (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, cloisons et murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état de salubrité.

  • (2) Le plancher ainsi que les murs et les cloisons, jusqu’à une hauteur de 150 mm, dans les aires de préparation des aliments et les lieux d’aisances, doivent être étanches et résistants à l’humidité.

  • DORS/94-263, art. 24(A)

 Lorsque des locaux réservés aux soins personnels séparés sont aménagés pour les employés des deux sexes, la porte doit se refermer automatiquement et indiquer clairement le sexe auquel ils sont destinés.

Lieux d’aisances

  •  (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d’aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l’employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d’employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c’est-à-dire :

    • a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas neuf;

    • b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés excède neuf mais ne dépasse pas 24;

    • c) trois cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 24 mais ne dépasse pas 49;

    • d) quatre cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 49 mais ne dépasse pas 74;

    • e) cinq cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 74 mais ne dépasse pas 100;

    • f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d’employés excède 100.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, le nombre de cabinets fournis par l’employeur conformément au paragraphe (2) peut être réduit à :

    • a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 25;

    • b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 50;

    • c) trois cabinets plus un cabinet additionnel par groupe de 50 employés ou moins en sus de 50, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe dépasse 50.

  • (4) L’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets, qui selon les paragraphes (2) et (3), doivent être aménagés pour les employés masculins.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), ne sont pas comptés les employés qui sont habituellement absents de leur lieu de travail pendant une période excédant 75 pour cent de leurs heures de travail et qui n’utilisent généralement pas les lieux d’aisances du lieu de travail.

  • (6) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances et des lavabos distincts doivent être mis à la disposition des préposés à la manutention des aliments.

  • DORS/88-632, art. 29(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :

    • a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas cinq;

    • b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.

  • (2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :

    • a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas 10 ou la superficie du lieu de travail ne dépasse pas 100 m2;

    • b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.

  • DORS/88-632, art. 30(F)

 Les lieux d’aisances doivent être situés à une distance d’au plus 60 m du lieu de travail et ne doivent pas être éloignés de plus d’un étage au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.

 La conception des lieux d’aisances doit être conforme aux caractéristiques suivantes :

  • a) les lieux sont complètement entourés de parois solides et opaques;

  • b) les cabinets et les urinoirs ne sont pas visibles lorsque la porte est ouverte;

  • c) le plafond a une hauteur d’au moins 2,2 m;

  • d) lorsqu’il y a plus d’un cabinet, chacun d’entre eux est dans un compartiment séparé, fermé par une porte qu’on verrouille à l’intérieur;

  • e) les murs de chaque compartiment sont conçus et construits de façon à offrir à l’occupant un degré raisonnable d’intimité.

 Du papier hygiénique en rouleau ou autrement doit être fourni :

  • a) dans les lieux d’aisances, s’il n’y a qu’un seul cabinet;

  • b) dans chaque compartiment, s’il y a plusieurs cabinets.

 Dans les lieux d’aisances réservés aux femmes, des contenants munis d’un couvercle doivent être installés pour y jeter les serviettes hygiéniques.

Lavabos

 L’eau chaude fournie pour permettre aux travailleurs de se laver :

  • a) doit être maintenue à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C;

  • b) ne doit pas être chauffée par incorporation de vapeur.

  •  (1) Sous réserve des articles 9.20 et 9.21, l’employeur doit installer dans chaque lieu d’aisances des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences prévues à l’article 9.18 comme suit :

    • a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo;

    • b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.

  • (2) L’employeur qui fournit des latrines situées à l’extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu’il est en pratique possible de les installer.

  • DORS/88-632, art. 31
  • DORS/94-263, art. 25(F)

 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail présente un risque pour la santé des employés à cause de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre suivant de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :

  • a) un lavabo, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cinq;

  • b) deux lavabos, lorsque le nombre d’employés excède cinq mais ne dépasse pas 10;

  • c) trois lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 10 mais ne dépasse pas 15;

  • d) quatre lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 15 mais ne dépasse pas 20;

  • e) quatre lavabos et un lavabo additionnel par tranche de ou fraction de tranche de 15 employés, lorsque le nombre d’employés excède 20.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 32(F)
  • DORS/94-263, art. 65(F)
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  •  (1) Il peut être installé, au lieu des lavabos, un baquet industriel du genre auge ou un grand bassin circulaire d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales des lavabos visés aux articles 9.19 et 9.20.

  • (2) Le grand bassin circulaire et le baquet industriel visés au paragraphe (1) doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.

  • DORS/94-263, art. 26

 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur doit fournir :

  • a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans des distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

  • b) un nombre suffisant d’installations hygiéniques pour assécher les mains pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;

  • c) une poubelle incombustible dans le cas où sont fournies des serviettes jetables pour assécher les mains.

Douches et salles de douches

  •  (1) Une salle de douches fermée par une porte munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur et équipée d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent habituellement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée, ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.

  • (2) Tout receveur de douche doit être construit et installé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou le plancher.

  • (3) Il ne peut y avoir plus de six pommes de douche par bouche de drainage.

  • (4) Lorsque la bouche de drainage dessert plusieurs pommes de douche, le plancher doit être incliné et la bouche de drainage située de manière que l’eau d’une pomme ne puisse s’écouler sur la surface arrosée par une autre pomme.

  • (5) Sauf dans le cas de douches montées sur colonne, il doit y avoir une distance d’au moins 750 mm entre les pommes de douches disposées en ligne.

  • (6) Dans les salles de douches, les murs jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m doivent être protégés par un revêtement imperméable de carreaux de céramique, de plastique ou de métal, de feuilles de vinyle, de panneaux de fibres durs, de plaques décoratives thermodurcissables stratifiées ou de linoléum.

  • (7) Dans les salles de douches, le plancher doit être recouvert de matériaux souples, de fibres synthétiques sur feutre, d’un dallage en granite, de carreaux de céramique, de mastic ou de tout autre matériau offrant des qualités analogues de résistance à l’eau.

  • (8) Les caillebotis utilisés dans les douches ne doivent pas être fabriqués en bois.

  • (9) Les douches doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.

  • (10) Lorsqu’un employé visé au paragraphe (1) prend une douche à la suite de son travail, il doit lui être fourni une serviette propre ainsi que du savon ou autre produit nettoyant.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 33(F)
  • DORS/94-263, art. 65(F)
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Eau potable

 L’employeur doit fournir aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.

 Lorsque sont utilisés des contenants portatifs pour garder l’eau potable en réserve :

  • a) ils doivent être munis d’un couvercle hermétique;

  • b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;

  • c) ils ne doivent pas être rangés dans les lieux d’aisances;

  • d) ils doivent être munis d’un des mécanismes suivants :

    • (i) d’un robinet,

    • (ii) d’une louche utilisée seulement pour y prendre de l’eau,

    • (iii) de tout autre mécanisme pour prévenir la contamination de l’eau.

 Dans le cas d’eau potable prise ailleurs qu’à une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être mis à la disposition des usagers.

 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour refroidissement de la nourriture doit être :

  • a) fabriquée avec de l’eau potable;

  • b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit répondre à la norme ARI 1010-82, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.

Logement sur place

 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :

  • a) ils sont situés sur un terrain bien drainé;

  • b) ils sont construits de façon à être facilement nettoyés et désinfectés;

  • c) l’aire de préparation des aliments et la cantine sont séparées des dortoirs;

  • d) là où existe un système d’approvisionnement en eau, le système fonctionne dans des conditions hygiéniques;

  • e) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets afin d’en empêcher l’accumulation;

  • f) les lieux d’aisances sont entretenus dans un état de salubrité;

  • g) sont fournis des systèmes de protection contre la vermine, de chauffage, d’aération, et d’élimination des eaux usées.

  • DORS/94-263, art. 27(F)
  •  (1) Les lieux de séjour fournis :

    • a) dans un logement fixe, doivent offrir :

      • (i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 18 m3 d’espace,

      • (ii) s’il y a plus d’un occupant, 18 m3 d’espace de base, plus 12 m3 d’espace par occupant additionnel;

    • b) dans un logement mobile, doivent offrir :

      • (i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 12 m3 d’espace,

      • (ii) s’il y a plus d’un occupant, 12 m3 d’espace de base, plus 8 m3 d’espace par occupant additionnel.

  • (2) Aucun lieu de séjour visé au paragraphe (1) ne doit avoir une dimension de plancher inférieure à 1,5 m.

  • (3) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), les lieux d’aisances et les casiers ne sont pas pris en compte.

  • DORS/88-632, art. 34(F)
  •  (1) Les logements mobiles doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR, intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979, modifiée en avril 1984.

  • (2) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (1), il n’y a pas d’autre méthode approuvée.

 Dans les dortoirs des logements sur place :

  • a) chaque occupant doit avoir son lit ou sa couchette;

  • b) les lits ou les couchettes ne doivent pas avoir plus de deux étages et doivent être construits de façon à pouvoir être nettoyés et désinfectés;

  • c) les matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures et couvre-lits doivent être fournis à chaque occupant et conservés dans un état de propreté et de salubrité;

  • d) des draps et taies d’oreiller propres doivent être fournis à chaque occupant au moins une fois par semaine;

  • e) un casier pouvant être verrouillé et au moins une tablette de rangement doivent être fournis à chaque occupant.

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

  •  (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu la formation et l’entraînement nécessaires pour suivre les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.

  • (2) Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la Section G du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation rédigé par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publié en septembre 1984, à l’exception des articles 2 et 11.

  •  (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.

  • (2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.

  • DORS/88-632, art. 35

 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être :

  • a) facilement nettoyables;

  • b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;

  • c) nettoyés pour en assurer la salubrité.

 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :

  • a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a un cabinet, un urinoir ou une douche;

  • c) dans tout endroit où les aliments risquent d’être contaminés.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Déchets

  •  (1) Les déchets ne doivent pas être conservés dans l’aire de préparation des aliments.

  • (2) Les déchets doivent être manipulés et enlevés de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément aux paragraphes (3) à (5).

  • (3) Les déchets liquides doivent être :

    • a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;

    • b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.

  • (4) Les déchets solides doivent être enlevés ou incinérés.

  • (5) Les contenants de déchets doivent être munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.

  • (6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, en dehors des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.

  • DORS/88-632, art. 36(F)

Cantines

 Toute cantine fournie par l’employeur :

  • a) doit être séparée de tout endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) ne doit pas être utilisée à des fins incompatibles avec sa fonction;

  • c) doit mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;

  • d) doit avoir une superficie d’au moins 9 m2;

  • e) doit avoir une superficie de 1,1 m2 pour chacun des employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;

  • f) doit être meublée d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour y accueillir les employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;

  • g) doit être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 37(F)
  • DORS/2001-321, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Aération

  •  (1) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être aérés de façon à permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :

    • a) mécaniquement, lorsque la pièce est utilisée habituellement par au moins 10 employés en même temps;

    • b) mécaniquement ou simplement au moyen d’une fenêtre ou d’une ouverture analogue lorsque la pièce est utilisée par moins de 10 employés :

      • (i) si la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur de la pièce,

      • (ii) si la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement la pièce en même temps.

  • (2) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération d’un local conformément à l’alinéa (1)a), la quantité d’air pour une pièce prévue à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne doit pas être inférieure à celle indiquée à la colonne II.

  • (3) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément à l’alinéa (1)a), le rythme de renouvellement de l’air doit être d’au moins neuf litres par seconde pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans l’aire de préparation des aliments en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps.

  • DORS/88-632, art. 38(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche ne doit être relié à aucun autre système d’évacuation ou d’arrivée d’air.

  • (2) Le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.

  • DORS/88-632, art. 39

Rangement des vêtements

 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils pourront ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.

  •  (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :

    • a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;

    • b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

  • (2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.

  • (3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

  • (4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b).

  • (5) Dans chaque vestiaire :

    • a) une superficie d’au moins 0,4 m2 doit être fournie à chacun des employés qui l’utilisent habituellement en même temps;

    • b) il doit y avoir suffisamment de sièges pour les employés lorsqu’ils doivent se changer de chaussures.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 40(F)
  • DORS/94-263, art. 28(F)
  • DORS/2002-208, art. 42 et 43(F)

 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :

  • a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;

  • b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;

  • c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;

  • d) à proximité des lieux d’aisances.

ANNEXE(paragraphe 9.41(2))

Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les lieux d’aisances et les salles de douches

ArticleColonne IColonne II
Type de pièceExigences d’aération en litres par seconde
1Vestiaire :
  • a) Employés dont les vêtements de travail sont propres

  • a) 5 L/s par m2 de la surface

  • b) Employés avec des vêtements mouillés ou maculés de sueur

  • b) 10 L/s par m2 de la surface; 3 L/s d’aération par case

  • c) Employés dont les vêtements absorbent de fortes odeurs

  • c) 15 L/s par m2 de la surface; 4 L/s d’aération par case

2Lieux d’aisances10 L/s par m2 de la surface; au moins 10 L/s par compartiment; un minimum de 90 L/s
3Salle de douches10 L/s par m2 de la surface; au moins 20 L/s par pomme de douche; un minimum de 90 L/s
  • DORS/88-632, art. 41(F)

PARTIE XSubstances dangereuses

[DORS/2002-208, art. 43(F)]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

facilement accessible

facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)

fibres de chrysotile aéroportées

fibres de chrysotile aéroportées Fibres aéroportées ayant une longueur de plus de 5 micromètres (µm) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile asbestos)

fournisseur

fournisseur Personne qui fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses ou personne qui, dans le cadre de ses activités, importe ou vend de telles substances. (supplier)

identificateur du produit

identificateur du produit Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur la façon de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.

  • DORS/88-68, art. 5 et 14
  • DORS/94-263, art. 29
  • DORS/96-294, art. 2

SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Registre des substances dangereuses

 L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

  • DORS/94-263, art. 30
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Enquête sur les risques

  •  (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);

    • i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 15 et 43(F)

 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

  • a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),

    • (ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 31
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 16 et 43(F)

 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 10.5 pendant les trente ans qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui risquent d’être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

  • (2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

  • (3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

  • (4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.

  • (5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Entreposage, manipulation et utilisation

 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 32(F)
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 42(F)
  • DORS/94-263, art. 33
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 17

 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur doit appliquer les normes prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), acceptable vaut mention de convenable.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 43
  • DORS/94-263, art. 34
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Avis indiquant la présence de substances dangereuses

 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, des mises en garde doivent être prévues à des endroits convenables aux points d’accès pour avertir les personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre afin de prévenir ou de réduire tout risque pour la santé.

  • DORS/88-68, art. 6 et 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/96-525, art. 14
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Formation des employés

  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la communication des renseignements suivants à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),

      • (v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits contrôlés présents dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité;

    • c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 10.8, 10.9 et 10.12,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;

    • d) dans le cas où l’employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 10.34(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation et l’entraînement visés à l’alinéa 10.34(2)b) sur l’accès à cette fiche.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 18 et 43(F)

 L’employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l’entraînement reçus par chaque employé et doit :

  • a) rendre ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;

  • b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :

    • (i) soit de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé,

    • (ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)

Substitution de substances

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans le lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.

  • (2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être substituée à la substance dangereuse.

  • DORS/88-68, art. 8 et 14
  • DORS/88-632, art. 44(F)
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Aération

  •  (1) Les systèmes d’aération installés le 1er janvier 1997 ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :

    • a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2);

    • b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées :

      • (i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment,

      • (ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives,

      • (iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/88-68, art. 9
  • DORS/94-263, art. 35
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  •  (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.

  • (3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :

    • a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les instructions visées au paragraphe (1);

    • b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.

  • (4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :

    • a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;

    • b) la désignation du système d’aération;

    • c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.

  • (5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :

    • a) des instructions visées au paragraphe (1);

    • b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).

  • (6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation et l’entraînement nécessaires pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.

  • (7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l’entraînement reçus par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.

  • DORS/96-294, art. 2

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales et les fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, publiée en 1994-1995, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) une concentration de poussières de céréales dans l’air qui excède 10 mg/m3;

    • c) une concentration de fibres de chrysotile aéroportées qui dépasse une fibre par centimètre cube.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.

  • (3) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).

  • (4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou informatique, un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

  • (5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-68, art. 10 et 14
  • DORS/94-263, art. 37(F)
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 5
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.

  • DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F)
  • DORS/96-294, art. 2
  •   L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques suivants est présent :

    • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation présente des risques d’incendie, d’explosion ou de blessures ou des risques pour la santé;

    • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air qui dépasse les valeurs prévues aux alinéas 10.19(1)a) et c) ou les limites prévues aux paragraphes 10.20(1) et (2).

    • DORS/88-68, art. 14
    • DORS/88-632, art. 46(F)
    • DORS/90-180, art. 1
    • DORS/96-294, art. 2
    • DORS/98-427, art. 6
    • DORS/2002-208, art. 43(F)
  •  (1) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 10.19(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :

    • a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;

    • b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10psi) doit être utilisée.

  • DORS/88-632, art. 47
  • DORS/90-180, art. 2
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Systèmes de détection

 Lorsque cela est en pratique possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque la gravité de l’exposition à une substance dangereuse l’exige.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Réseaux de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :

  • a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Explosifs

 Les travaux de minage avec de la dynamite ou d’autres explosifs doivent être effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le minage est effectué.

  • DORS/96-294, art. 2

Rayonnements ionisants et non ionisants

  •  (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur doit :

    • a) s’il s’agit d’un dispositif visé à l’annexe de la présente section, envoyer au Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation du ministère de la Santé un rapport écrit décrivant le dispositif et l’emplacement du lieu de travail;

    • b) s’il s’agit d’un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d’un document mentionné à l’un des alinéas (2)a) à k), ou par l’ANSI dans le cas du document mentionné à l’alinéa (2)l).

  • (2) Le document visé à l’alinéa (1)b) est :

    • a) dans le cas des dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990;

    • b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980;

    • c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978;

    • d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980;

    • e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990;

    • f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983;

    • g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987;

    • h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987;

    • i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991;

    • j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979;

    • k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980;

    • l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.

  • (3) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

  • (4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 19

ANNEXE(alinéa 10.26(1)a))

Dispositifs devant faire l’objet d’un rapport envoyé au Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux

ArticleDispositif
1Matériel dentaire à rayons X
2Appareils à rayons X pour l’inspection des bagages
3Dispositif à décharge pour démonstration
4Équipement de radiographie photofluorographique
5Microscope électronique
6Équipement à rayons X pour usage diagnostique
7Matériel de diffraction à rayons X
8Équipement à rayons X en cabinet
9Matériel à rayons X pour usage thérapeutique
10Équipement industriel de radiographie et de fluoroscopie à rayons X
11Appareil d’analyse à rayons X
12Spectrophotomètre à rayons X
13Équipement à rayons X pour irradier du matériel
14Machine à souder à faisceau d’électrons
15Processeur d’électrons
16Accélérateur de particules
17Compteur à rayons X
18Scanner au laser
19Appareil au laser pour démonstration
20Lampe solaire
21Appareil chauffant ou de scellement industriel radioélectrique
22Laser
23Polymérisateur à ultraviolet
24Instrument d’imagerie à résonance magnétique
25Appareil chauffant à induction
26Radar
27Émetteur de radiocommunication de plus de 5 W
28Nébulisateur à ultrasons
29Nettoyeur fixe à ultrasons
30Machine-outil à ultrasons
31Appareil de soudure à ultrasons
32Désinsectiseur aéroporté à ultrasons
33Diathermie à ondes courtes
34Diathermie à micro-ondes
  • DORS/96-294, art. 2

SECTION IISUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE LES PRODUITS CONTRÔLÉS

[DORS/2002-208, art. 43(F)]

Identification

 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui indique clairement :

  • a) le nom générique de la substance;

  • b) les renseignements sur les risques que présente la substance.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;

  • b) garder dans le lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

SECTION IIIPRODUITS CONTRÔLÉS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

article manufacturé

article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

échantillon pour laboratoire

échantillon pour laboratoire Échantillon d’un produit contrôlé destiné uniquement à être analysé en laboratoire. Sont exclus de la présente définition les produits contrôlés destinés à être utilisés :

  • a) soit par le laboratoire pour l’analyse d’autres produits, matériaux ou substances;

  • b) soit à des fins de formation ou de démonstration. (laboratory sample)

émission fugitive

émission fugitive Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Étiquette d’un produit contrôlé préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Étiquette d’un produit contrôlé préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac

expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé, sans contenant intermédiaire ni emballage intermédiaire, selon le cas :

  • a) dans un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 L;

  • b) dans un conteneur de fret ou un réservoir portatif;

  • c) dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire;

  • d) dans un pipeline. (bulk shipment)

fiche signalétique du fournisseur

fiche signalétique du fournisseur Fiche signalétique d’un produit contrôlé préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)

fiche signalétique du lieu de travail

fiche signalétique du lieu de travail Fiche signalétique d’un produit contrôlé préparée par l’employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place material safety data sheet)

mention de risque

mention de risque Indication du risque que peut entraîner l’exposition à un produit contrôlé. (risk phrase)

recherche et développement

recherche et développement Relativement à un produit contrôlé, enquête ou recherche systématique réalisée dans un secteur des sciences ou de la technologie au moyen d’expériences ou d’analyses, dans un but autre que l’étude du marché, la promotion des ventes, le contrôle de la qualité ou la vérification ordinaire de produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :

  • a) la recherche appliquée, à savoir les travaux visant à accroître les connaissances scientifiques et ayant pour objectif une application pratique bien déterminée;

  • b) le développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent déjà. (research and development)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit contrôlé destiné uniquement à être éliminé ou vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

vente

vente Sont assimilées à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Application

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

    • a) le bois et les produits en bois;

    • b) le tabac et les produits du tabac;

    • c) les articles manufacturés.

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en application les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom générique de la substance par l’identificateur du produit lorsque le produit contrôlé, à la fois :

  • (2) L’employeur peut entreposer un produit contrôlé provenant du fournisseur sans que celui-ci porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu une fiche signalétique du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :

    • a) pendant qu’il tente d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche signalétique du fournisseur à l’égard du produit;

    • b) dans la mesure où l’étiquette apposée sur le contenant du produit, qui porte les renseignements sur celui-ci, n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 38
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 20

Fiches signalétiques du fournisseur

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre que celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), il doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) contient des renseignements à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur doit, lorsque cela est possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur à jour.

  • (3) Lorsqu’il est impossible d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu, dans un lieu de travail qui est un laboratoire, d’un fournisseur exempté conformément au Règlement sur les produits contrôlés de l’obligation de fournir une fiche signalétique à l’égard de ce produit, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;

    • b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;

    • c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 39
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 7

Fiches signalétiques du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail doit préparer pour le produit une fiche signalétique du lieu de travail qui indique les renseignements exigés :

  • (2) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail porte au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;

    • b) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements figurant sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est facilement accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.

  • (3) L’employeur qui fabrique dans un lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoire ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il emballe le produit contrôlé dans des contenants en une quantité inférieure à 10 kg par contenant;

    • b) d’autre part, sous réserve de l’article 10.42, il indique sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé les renseignements suivants :

      • (i) ceux exigés à l’alinéa 125.1e) de la Loi,

      • (ii) ceux exigés à l’article 10.39.

  • (4) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) aux moments suivants :

    • a) aussitôt que possible dans les 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les risques lui sont devenus disponibles;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (5) Lorsqu’un renseignement à indiquer aux termes du présent article n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique du lieu de travail, remplacer le renseignement par la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, en français, et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, en anglais.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 40
  • DORS/96-294, art. 2

Accessibilité des fiches signalétiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 10.32(4) doit, dans un lieu de travail où un employé peut manipuler un produit contrôlé ou y être exposé, conserver un exemplaire des documents suivants, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et au comité local ou au représentant :

    • a) dans le cas de l’employeur visé aux paragraphes 10.33(1) ou (2), la fiche signalétique du lieu de travail;

    • b) dans tout autre cas, la fiche signalétique du fournisseur.

  • (2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité local ou du représentant une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :

    • a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en état de fonctionnement;

    • b) il fournit à un ou plusieurs employés de chaque quart de travail et à tous les membres du comité local ou au représentant la formation et l’entraînement visés à l’alinéa 10.14(2)d);

    • c) il rend la fiche signalétique facilement accessible à l’employé, au comité local ou au représentant qui en fait la demande.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 21

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, dans le lieu de travail, tout produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), et chaque contenant dans lequel ce produit est emballé qui sont reçus d’un fournisseur doivent :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, recevoir l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit du fournisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 10.41a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) sur le contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 41
  • DORS/96-294, art. 2
  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit contrôlé;

    • c) une mention précisant que la fiche signalétique du lieu de travail pour ce produit est disponible dans le lieu de travail.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé qui est :

    • a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail;

    • b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 10.35 ou 10.36 si le produit contrôlé, selon le cas :

  • a) est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui indique l’identificateur du produit.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 22(F)

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui indique l’identificateur du produit, dans les cas où le produit contrôlé est :

  • a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail;

  • d) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Laboratoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire doit indiquer :

    • a) lorsque le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans le laboratoire, l’identificateur du produit;

    • b) lorsque le produit contrôlé est une substance ou un mélange destiné exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations pour la recherche et le développement, l’identificateur du produit;

    • c) lorsque le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :

      • (i) l’identificateur du produit,

      • (ii) si une fiche signalétique est disponible, une mention de ce fait,

      • (iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,

      • (iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

      • (v) s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

  • (2) L’étiquette du fournisseur n’a pas à être apposée sur l’échantillon d’un produit reçu d’un fournisseur qui est un produit contrôlé ou dont l’employeur a des raisons de croire qu’il peut s’agir d’un produit contrôlé, si :

    • a) d’une part, le produit contrôlé :

      • (i) est dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg,

      • (ii) a été destiné par l’employeur exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est un produit pour lequel le fournisseur est exempté, en vertu de l’article 9 du Règlement sur les produits contrôlés, de l’obligation de fournir une fiche signalétique;

    • b) d’autre part, le fournisseur fournit, pour apposition sur le contenant du produit contrôlé, une étiquette qui indique les renseignements visés au paragraphe (3).

  • (3) L’étiquette visée à l’alinéa (2)b) doit indiquer, au sujet du produit contrôlé :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de chaque ingrédient du produit contrôlé visé à l’un des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi sur les produits dangereux, si elles sont connues du fournisseur;

    • c) l’identité du fournisseur;

    • d) la déclaration « Échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les risques ou en cas d’urgence, composer (le numéro indiqué conformément à l’alinéa e))/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (number disclosed pursuant to paragraph (e) »;

    • e) un numéro de téléphone d’urgence du fournisseur permettant :

      • (i) à l’utilisateur du produit contrôlé d’obtenir des renseignements sur les risques que présente celui-ci,

      • (ii) à tout professionnel de la santé d’obtenir les renseignements concernant le produit contrôlé visé à l’alinéa 13a) de la Loi sur les produits dangereux.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est exempté des exigences de l’article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si :

    • a) il s’est conformé au paragraphe (5);

    • b) la formation des employés exigée par le présent règlement est fournie;

    • c) le produit contrôlé :

      • (i) provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire,

      • (ii) est destiné par l’employeur exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible par les employés dans le lieu de travail.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (4)a), l’employeur doit s’assurer que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent aux employés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche signalétique ou les renseignements visés au paragraphe (3) relativement au produit contrôlé ou à l’échantillon pour laboratoire.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 8

Affiches

 Les renseignements figurant sur l’affiche visée au paragraphe 10.36(1), à l’alinéa 10.36(3)a), à l’article 10.38 ou à l’alinéa 10.43b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés puissent les lire facilement.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Remplacement des étiquettes

 Lorsque, dans le lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est retirée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :

  • a) l’identificateur du produit;

  • b) les renseignements sur les risques que présente le produit contrôlé;

  • c) une mention précisant qu’une fiche signalétique pour ce produit est disponible dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Dérogations à l’obligation de divulguer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de cette loi;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date où celle-ci a été accordée.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Résidus dangereux

 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit divulguer le nom générique du produit contrôlé ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 42
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.

  • DORS/96-294, art. 2

Prévention des incendies et des explosions

  •  (1) [Abrogé, DORS/98-427, art. 9]

  • (2) Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 :

    • a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4]

    • b) marchandises dangereuses vaut mention de produits contrôlés utilisé dans le présent règlement;

    • c) en ce qui concerne un produit contrôlé classé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés:

      • (i) liquides inflammables vaut mention de liquides inflammables utilisé dans le présent règlement,

      • (ii) liquides combustibles vaut mention de liquides combustibles utilisé dans le présent règlement,

      • (iii) gaz comprimés vaut mention de gaz comprimés utilisé dans le présent règlement,

      • (iv) substances réactives vaut mention de matières inflammables réactives utilisé dans le présent règlement,

      • (v) produits en aérosol vaut mention de aérosols inflammables utilisé dans le présent règlement,

      • (vi) substances toxiques et infectieuses vaut mention de matières toxiques et infectieuses utilisé dans le présent règlement,

      • (vii) substances corrosives vaut mention de matières corrosives utilisé dans le présent règlement,

      • (viii) substances comburantes vaut mention de matières comburantes utilisé dans le présent règlement.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 9
  • DORS/2000-374, art. 4

 Les produits contrôlés doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.7 à 3.2.9 et 3.3.4 du Code national de prévention des incendies du Canada.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 5

 Les aérosols inflammables doivent être entreposés conformément à la sous-section 3.2.5 du Code national de prévention des incendies du Canada.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 5

 Les dispositions de la partie 3 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :

  • a) les gaz comprimés doivent être entreposés et manipulés conformément aux sous-sections 3.2.8 et 3.3.5;

  • b) les matières inflammables réactives doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7 et 3.3.4;

  • c) les matières toxiques et infectieuses doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;

  • d) les matières corrosives doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;

  • e) les matières comburantes doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 5

 Les dispositions de la partie 4 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :

  • a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.6;

  • b) l’écoulement et l’élimination des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément à la sous-section 4.1.6;

  • c) les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être entreposés dans des réservoirs de stockage conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.8;

  • d) des méthodes d’entretien et d’utilisation doivent être établies afin de prévenir les fuites de liquides inflammables et de liquides combustibles, tel qu’il est prévu à la sous-section 4.1.6;

  • e) l’entreposage général des contenants et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8, à l’exception de l’alinéa 4.2.8.4d);

  • f) les locaux servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.9, à l’exception de l’article 4.2.9.3;

  • g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10;

  • h) l’entreposage à l’extérieur des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doit se faire conformément à la sous-section 4.2.11;

  • i) les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.3, à l’exception de l’alinéa 4.3.13.1(1)d), des articles 4.3.13.5 et 4.3.15.2 et des paragraphes 4.3.16.1(3) et (4);

  • j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.4, à l’exception des articles 4.4.6.2, 4.4.11.1 et 4.4.11.2;

  • k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.7, à l’exception de l’article 4.7.10.2.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 5

PARTIE XIEspaces clos

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie d’espaces clos

catégorie d’espaces clos Ensemble d’au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, en sortent ou y séjournent. (class of confined spaces)

espace clos

espace clos Espace totalement ou partiellement fermé qui à la fois :

  • a) n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;

  • b) a des voies d’entrée et de sortie restreintes;

  • c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison :

    • (i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,

    • (ii) soit des matières ou des substances qu’il contient,

    • (iii) soit d’autres conditions qui s’y rapportent. (confined space)

travail à chaud

travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation. (hot work)

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 48(F)
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 1(A)

Évaluation des risques

  •  (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne, en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, entrera dans un espace clos qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques selon le présent paragraphe, effectuée pour l’espace clos ou pour la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient, l’employeur nomme une personne qualifiée :

    • a) pour faire l’évaluation des risques physiques et chimiques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos ou dans la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient;

    • b) pour spécifier les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à n’importe quel des risques décelés conformément à l’alinéa a).

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) consigne, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, les constatations de l’évaluation faite conformément à l’alinéa (1)a).

  • (3) L’employeur met une copie du rapport visé au paragraphe (2) à la disposition du comité local ou du représentant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), une personne qualifiée examine le rapport visé au paragraphe (2) au moins une fois tous les trois ans pour s’assurer qu’il présente encore une évaluation juste des risques qui en font l’objet.

  • (5) Si personne n’est entré dans un espace clos pendant les trois années précédant le moment où le rapport mentionné au paragraphe (4) aurait dû être révisé et qu’il n’est pas prévu que quelqu’un y entrera, il n’est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu’à ce qu’il devienne probable qu’une personne entrera dans l’espace clos pour effectuer un travail pour le compte d’un employeur.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 49(F)
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 2(F)
  • DORS/2002-208, art. 23

Marche à suivre pour entrer dans un espace clos

 Après étude du rapport préparé en vertu du paragraphe 11.2(2), l’employeur :

  • a) en consultation avec le comité local ou le représentant, établit, en en spécifiant la date d’établissement, la marche à suivre à l’intention des personnes qui entrent dans un espace clos ayant fait l’objet de l’évaluation visée au paragraphe 11.2(1) ou dans un espace clos d’une catégorie d’espaces clos ayant fait l’objet d’une telle évaluation, ou qui en sortent ou y séjournent, et établit, dans la mesure du possible, un système de permis d’entrée qui prévoit :

    • (i) l’indication de la durée de validité de chaque permis,

    • (ii) l’inscription des renseignements suivants :

      • (A) le nom de la personne qui entre dans l’espace clos,

      • (B) la date et l’heure d’entrée ainsi que l’heure prévue de sortie;

  • b) désigne l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos;

  • c) désigne l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos;

  • d) désigne l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 3
  • DORS/2002-208, art. 24

Entrée dans un espace clos

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée en vue d’effectuer les vérifications suivantes :

    • a) s’assurer au moyen d’essais, que les exigences suivantes peuvent être respectées pendant que la personne se trouve dans l’espace clos :

      • (i) la concentration de tout agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos auquel la personne sera vraisemblablement exposée :

        • (A) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure à celle prévue à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

        • (B) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure au pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou à celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui y sont précisées, pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

      • (ii) la concentration d’une substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risques pour la santé ou la sécurité de la personne,

      • (iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 18 pour cent et d’au plus 23 pour cent en volume à la pression atmosphérique normale;

    • b) s’assurer que :

      • (i) tous les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos,

      • (ii) toutes les matières solides à écoulement facile qui pourraient emprisonner la personne ont été retirées de l’espace clos,

      • (iii) l’espace clos est protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des brides d’obturation, contre la pénétration de liquides, de matières solides à écoulement facile ou de substances dangereuses,

      • (iv) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et verrouillés,

      • (v) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection;

    • c) sous réserve du paragraphe 11.5(1), s’assurer que les exigences énoncées à l’alinéa a) sont respectées pendant qu’une personne se trouve dans l’espace clos.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, donner les résultats des vérifications effectuées conformément à ce paragraphe, en précisant les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et l’équipement d’essai utilisé.

  • (3) L’employeur doit :

    • a) si le rapport visé au paragraphe (2) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos était en danger, faire parvenir le rapport au comité local ou au représentant;

    • b) dans tout autre cas, mettre à la disposition du comité local ou du représentant une copie en clair ou une version lisible par machine du rapport.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 4
  • DORS/96-294, art. 3
  • DORS/2002-208, art. 25 et 43(F)

Mesures et équipement en cas d’urgence

[DORS/95-286, art. 5(F)]
  •  (1) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) pendant qu’une personne s’y trouve, l’employeur :

    • a) établit, en consultation avec le comité local ou le représentant, les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, en précisant la date à laquelle les mesures sont établies, et dresse un plan d’évacuation immédiate de cet espace :

      • (i) soit lorsqu’une alarme est déclenchée,

      • (ii) soit lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.4(1)a) subit une variation importante qui compromettrait la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos;

    • b) fournit l’équipement de protection désigné aux termes des alinéas 11.3b), c) et d) à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos;

    • c) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation quant à la marche à suivre et aux mesures d’urgence visées à l’article 11.3 et à l’alinéa a) respectivement :

      • (i) soit de service à l’extérieur de l’espace clos,

      • (ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos;

    • d) munit la personne qualifiée visée à l’alinéa c) d’un dispositif d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;

    • e) s’assure qu’au moins deux personnes se trouvent dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour prêter main forte en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence.

  • (2) L’une des personnes visées à l’alinéa (1)e) est à la fois :

    • a) formée quant aux mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a);

    • b) titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire;

    • c) munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.3d).

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui y séjourne porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui à la fois :

    • a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos;

    • b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)c);

    • c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;

    • d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 6
  • DORS/2002-208, art. 26

Registre des mesures et de l’équipement d’urgence

  •  (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) est impossible, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :

    • a) indique celles des mesures établies conformément à l’alinéa 11.5(1)a) qui doivent être prises, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;

    • b) spécifie toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne.

  • (2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 7
  • DORS/2002-208, art. 39

Fourniture et utilisation de l’équipement

  •  (1) L’employeur fournit :

    • a) à chaque personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos l’équipement de protection désigné conformément à l’alinéa 11.3b);

    • b) à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours désignés conformément à l’alinéa 11.3d).

  • (2) L’employeur s’assure que toute personne qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne respecte la marche à suivre établie selon l’alinéa 11.3a) et utilise l’équipement de protection désigné conformément aux alinéas 11.3b) et c).

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 8

Précaution

 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

  • DORS/92-544, art. 1

Travail à chaud

  •  (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui contient :

    • a) soit une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour cent de sa limite explosive inférieure;

    • b) soit de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 pour cent.

  • (2) Lorsqu’un travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) une personne qualifiée fait des rondes dans le secteur entourant l’espace clos et y assure une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) les extincteurs désignés selon l’article 11.3 sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • (3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos, il est interdit d’entrer ou de séjourner dans l’espace clos, à moins que, selon le cas :

    • a) les exigences de l’article 11.10 ne soient respectées;

    • b) quiconque y entre ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.2, 12.3 et 12.7.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 9
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Équipement d’aération

  •  (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i), ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii), l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos;

    • b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour sortir de l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dépasse la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos cesse d’être conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii).

  • (2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos.

  • DORS/92-544, art. 1

Formation

  •  (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).

  • (2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 10(F)

Conservation des registres

 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, une copie en clair ou une version lisible par machine :

  • a) du rapport visé au paragraphe 11.2(2), de la marche à suivre visée à l’alinéa 11.3a) et des mesures visées à l’alinéa 11.5(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;

  • b) du rapport visé au paragraphe 11.4(2) :

    • (i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais effectués conformément aux alinéas 11.4(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.4(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,

    • (ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas.

  • DORS/92-544, art. 1

PARTIE XIIMatériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité

Dispositions générales

 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité;

  • b) lorsque l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.

  • DORS/94-263, art. 44(F)
  • DORS/95-533, art. 2(F)
  • DORS/2002-208, art. 39

 L’équipement de protection visé à l’article 12.1 :

  • a) doit être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne doit pas présenter de risque.

 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

  • a) être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;

  • b) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée lorsque ceci est nécessaire pour la santé.

Casque protecteur

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, il faut porter un casque protecteur conforme à la norme Z94.1-M1977 de l’ACNOR intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, publiée dans sa version française en avril 1980 (la dernière modification date de septembre 1982) et publiée dans sa version anglaise en avril 1977 (la dernière modification date de septembre 1982).

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de chocs électriques par la semelle, il faut porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l’ACNOR intitulée Chaussures de protection, publiée dans sa version française en décembre 1984 et publiée dans sa version anglaise en mars 1984.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de glisser, il faut porter des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de l’ACNOR intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, publiée dans sa version française en février 1983 et publiée dans sa version anglaise en mai 1982.

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Lorsqu’il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d’air contenant des substances dangereuses ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste intitulée NIOSH Certified Equipment List, publiée le 13 février 1998 par le National Institute for Occupational Safety and Health, compte tenu de ses modifications successives, et qui protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses ou le manque d’oxygène, selon le cas.

  • (2) Le choix, l’utilisation, l’entretien et l’ajustement du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, publiée dans sa version française en mars 1983, (la dernière modification date de septembre 1984) et publiée dans sa version anglaise en mai 1982 (la dernière modification date de septembre 1984) à l’exclusion des articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c).

  • (3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :

    • a) l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en décembre 1985;

    • b) l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, mise en service et entretenue conformément à la norme de l’ACNOR visée à l’alinéa a).

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 45
  • DORS/99-151, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

  • DORS/94-263, art. 46

Protection de la peau

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :

  • a) un bouclier ou un écran protecteur;

  • b) une crème de protection de la peau;

  • c) un vêtement de protection.

Dispositifs de protection contre les chutes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l’une des situations qui suivent, à l’exception de l’employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

    • a) sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser;

    • b) sur une structure temporaire qui est à plus de 6 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;

    • c) sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle par au moins une main.

  • (1.1) Lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :

      • (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer la nécessité pour l’employé de grimper sur le véhicule ou sur son chargement ou de réduire les occasions de le faire,

      • (ii) fournir, à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou sur son chargement, de la formation et des instructions concernant la façon sécuritaire de grimper et de travailler dans ces conditions;

    • b) présenter à l’agent régional de santé et de sécurité un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l’employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description de la formation et des instructions mentionnées à l’alinéa a);

    • c) fournir une copie du rapport au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.

  • (1.2) L’analyse de la sécurité des tâches, la formation et les instructions sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • (2) Les composantes d’un dispositif de protection contre les chutes doit être conforme aux normes suivantes :

    • a) la norme Z259.1-1976 de l’ACNOR intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, publiée dans sa version française en avril 1980 et publiée dans sa version anglaise en novembre 1976 (la dernière modification date de mai 1979);

    • b) la norme Z259.2-M1979 de l’ACNOR intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, publiée dans sa version française en octobre 1983 et publiée dans sa version anglaise en novembre 1979;

    • c) la norme Z259.3-M1978 de l’ACNOR intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, publiée dans sa version française en avril 1980 (la dernière modification date d’avril 1981) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1978 (la dernière modification date d’avril 1981).

  • (3) Le point d’attache d’un dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

  • (4) Un dispositif de protection contre les chutes utilisé pour entraver la chute d’une personne, doit empêcher celle-ci :

    • a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;

    • b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

  • (5) Lorsqu’un employé est sur le point d’installer ou de démonter un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) formuler des instructions écrites concernant l’installation ou le démontage en toute sécurité du dispositif de protection contre les chutes;

    • b) mettre à la disposition des employés un exemplaire des instructions à des fins de consultation.

  • DORS/88-632, art. 50(F)
  • DORS/94-263, art. 47(F)
  • DORS/2002-379, art. 1

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’une des normes suivantes :

      • (i) la norme CAN2-65.7-M80 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,

      • (ii) la norme (F)65-GP-11 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;

    • c) s’il y a lieu, un bateau à moteur doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • d) l’employeur doit formuler des procédures d’urgence écrites dans lesquelles sont donnés les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 m.

  • DORS/88-632, art. 51(F)

Vêtements amples

 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou autres objets susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins d’être attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

  • DORS/2002-208, art. 27

Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l’un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d’utilisation :

  • a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable;

  • b) une barrière.

  • DORS/88-632, art. 52(F)

Registres

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserver au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans après qu’il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement;

    • c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement effectué depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de l’auteur de tout travail d’inspection, de vérification ou d’entretien.

  • DORS/88-632, art. 53(F)

Formation et entraînement

  •  (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation sur l’utilisation de cet équipement.

  • (2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement sur l’utilisation, la mise en service et l’entretien de cet équipement.

  • (3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit recevoir une formation sur les procédures d’urgence écrites visées à l’alinéa 12.11(2)d).

  • (4) Les instructions visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être :

    • a) présentées par écrit;

    • b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.

Équipement de protection défectueux

 Un employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de le rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.

 L’employeur doit mettre hors service l’équipement de protection utilisé par les employés, ayant un défaut le rendant dangereux à utiliser, après l’avoir marqué ou étiqueté pour indiquer qu’il y a danger à l’utiliser.

PARTIE XIIIOutils et machines

Définitions

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

pistolet de scellement à cartouches explosives

pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool)

Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils

 La surface extérieure de tout outil utilisé par un employé dans un endroit présentant un risque d’incendie doit être faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.

  • DORS/88-632, art. 54

 Les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être conformes à la norme CAN C22.2 no 71.1-M89 de l’ACNOR, intitulée Outils électriques portatifs, dont la version française a été publiée en février 1991 et la version anglaise, en septembre 1989.

  • DORS/94-263, art. 48
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont, selon le cas :

    • a) actionnés au moyen d’une batterie incorporée;

    • b) protégés par un double isolant;

    • c) reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de l’ACNOR, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977, s’ils sont utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir d’une prise de terre.

  • DORS/94-263, art. 49(F)

 Les outils portatifs électriques utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie doivent porter une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés malgré le risque d’incendie.

 Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, des dispositifs d’attache doivent être fixés :

  • a) à l’outil lorsque la chute de cet outil est susceptible de blesser l’employé;

  • b) à tous les raccords de tuyaux afin d’éviter qu’un employé ne soit blessé dans le cas d’un détachement accidentel du tuyau.

  •  (1) Les pistolets de scellement à cartouches explosives utilisés par les employés doivent être conformes à la norme Z166-1975 de l’ACNOR, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools, publiée en juin 1975.

  • (2) Il est interdit à un employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par son employeur.

  • (3) L’employé doit utiliser le pistolet de scellement à cartouches conformément à la norme de l’ACNOR visée au paragraphe (1).

 Les tronçonneuses utilisées par les employés doivent être conformes à la norme CAN3-Z62.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Tronçonneuses, publiée en février 1985.

Défaut dans un outil ou une machine

 Un employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de les rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.

 L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines à l’usage des employés, ayant un défaut les rendant dangereux à utiliser, après les avoir marqués ou étiquetés pour indiquer qu’il y a danger à les utiliser.

Formation et entraînement

 Chaque employé doit être formé et entraîné par une personne qualifiée nommée par l’employeur concernant l’inspection, l’entretien et l’utilisation adéquate, en toute sécurité, de tous les outils et de toutes les machines dont il doit se servir.

  •  (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine utilisés par les employés.

  • (2) Le manuel d’instructions visé au paragraphe (1) doit être, pour fins de consultation, mis à la disposition de l’employé qui doit utiliser l’outil ou la machine visés dans ce manuel.

  • DORS/88-632, art. 55(F)

Exigences générales visant les dispositifs protecteurs

  •  (1) Toute machine dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, ou qui traite, transporte ou manipule un matériel qui constitue un danger pour les employés, doit être munie d’un dispositif protecteur qui, selon le cas :

    • a) empêche l’employé ou une partie quelconque de son corps d’entrer en contact avec la partie de la machine ou le matériel;

    • b) empêche l’employé d’avoir accès à la section non protégée et qui constitue un danger pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec la machine ou près d’elle de manière qu’il y ait risque de blessure.

  • (2) Dans la mesure du possible, tout dispositif protecteur visé au paragraphe (1) ne doit pas être amovible.

  • (3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à remplir les fonctions visées au paragraphe (1) pour lesquelles il a été conçu.

  • DORS/94-263, art. 50(F)

Utilisation, mise en service, réparation et entretien des dispositifs protecteurs

 La mise en service, l’entretien et la réparation d’un dispositif protecteur doivent être effectués par une personne qualifiée.

 Sous réserve de l’article 13.16, lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit d’utiliser la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit mis en place correctement.

  • DORS/94-263, art. 51
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation et l’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément aux instructions écrites établies par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il est impossible en pratique de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), l’entretien et la réparation peuvent être effectués aux conditions suivantes :

    • a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les instructions écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent assurer que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée;

    • b) la personne chargée d’effectuer ces travaux :

      • (i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute,

      • (ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.

 Un exemplaire de toutes les instructions visées à l’article 13.16, doit être, pour des fins de consultation, conservé par l’employeur et mis à la disposition des personnes qui réparent et entretiennent les machines.

Meules

 Toute meule doit être :

  • a) utilisée uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs;

  • b) installée entre des flasques;

  • c) utilisée,

conformément aux articles 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de l’ACNOR, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.

  • DORS/88-632, art. 56(F)

 Une meule d’établi doit être munie d’un support ou d’un autre dispositif qui :

  • a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;

  • b) ne peut jamais toucher la meule.

Appareil de transmission mécanique d’énergie

 Tout appareil utilisé dans la transmission mécanique d’énergie doit être protégé conformément aux articles 7 à 10 de la norme B15.1-1972 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée le 11 juillet 1972.

Machine à bois

 Toute machine à bois doit être protégée conformément à l’article 3.3 de la norme Z114-M1977 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for the Woodworking Industry, publiée en mars 1977.

Presse à découper

 Toute presse à découper doit être conforme à la norme Z142-1976 de l’ACNOR, intitulée Code des systèmes de protection des presses au poste de travail, publiée en février 1976.

PARTIE XIVManutention des matériaux

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appareil de manutention

appareil de manutention Dispositif, y compris les structures d’appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes. (materials handling equipment)

charge de travail admissible

charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)

chariot à conducteur porté ou accompagnant

chariot à conducteur porté ou accompagnant Appareil de manutention motorisé conçu pour être conduit par un opérateur qui se trouve ou non à bord de l’appareil. (motorized hand-rider truck)

opérateur

opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit la formation et l’entraînement sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)

signaleur

signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement et la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés. (signaller)

  • DORS/96-400, art. 1

Application

 La présente partie ne s’applique pas :

  • a) sous réserve du paragraphe 14.4(4), à la mise en service et à l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;

  • b) à la mise en service et à l’utilisation, pour le chargement ou le déchargement des navires, de l’outillage de chargement réglementé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;

  • c) aux travaux sous terre dans les mines.

  • DORS/96-400, art. 1

SECTION ICONCEPTION ET CONSTRUCTION

Dispositions générales

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.

  • (2) Le verre et autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention motorisé doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.

  • DORS/96-400, art. 1

Protection contre la chute d’objets

  •  (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il est possible que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins que l’opérateur ne risque d’être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.

  • (3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :

    • a) construit d’un matériau incombustible ou résistant au feu;

    • b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention motorisé en cas d’urgence.

  • (4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.

  • DORS/96-400, art. 1

 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention motorisé, la charge doit passer au-dessus de la cabine ou du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans la cabine ou à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 14.4.

  • DORS/96-400, art. 1

Protection contre le capotage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche l’opérateur d’être pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants :

    • a) ceintures de sécurité;

    • b) dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer en cas de capotage de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 57(F)
  • DORS/94-263, art. 52
  • DORS/96-400, art. 1

Ceintures de sécurité

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier dans les cas où les conditions d’utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures accroîtra vraisemblablement la sécurité de l’opérateur ou des passagers.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 53(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Réservoirs de carburant

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants — de même que les dispositifs qui y sont rattachés — fixés à l’appareil de manutention motorisé et contenant une substance dangereuse soient :

    • a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

    • b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :

      • (i) ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces chaudes ou qui jettent des étincelles,

      • (ii) ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

    • c) munis, sur le bouchon ou le couvercle de service, d’une étiquette en indiquant le contenu.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’installation, la conduite et l’entretien de l’appareil de manutention motorisé alimenté au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91 de l’Association canadienne du gaz, intitulée Code d’installation du propane, publiée en 1991, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 28

Protection contre les intempéries

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui présentent un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 41

Vibrations

 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que chaque appareil de manutention motorisé qui est utilisé soit conçu et construit de façon à protéger l’employé qui doit le conduire ou monter à bord contre les vibrations, les soubresauts et les mouvements irréguliers de l’appareil qui peuvent le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 58
  • DORS/96-400, art. 1

Commandes

 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent offrir à l’opérateur, lorsque cela est en pratique possible, les possibilités maximales de recueillir, de comprendre et de traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.

  • DORS/96-400, art. 1

Extincteurs d’incendie

  •  (1) L’employeur doit munir d’un extincteur à poudre sèche l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé pour le transport ou la manutention de substances inflammables.

  • (2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit :

    • a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada;

    • b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code;

    • c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII.

  • DORS/96-400, art. 1

Moyen d’accès et de sortie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :

    • a) le poste de l’opérateur;

    • b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.

  • (2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.

  • DORS/96-400, art. 1

Éclairage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé par un employé dans le lieu de travail la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage y est inférieur à 10 lx doit être muni :

    • a) à l’avant et à l’arrière, de feux avertisseurs visibles à une distance d’au moins 100 m;

    • b) d’un système d’éclairage qui assure la conduite en toute sécurité de l’appareil.

  • (2) L’appareil de manutention motorisé ne peut être utilisé la nuit sur une voie où circulent d’autres véhicules que s’il est muni des dispositifs d’éclairage exigés par les lois de la province où il est utilisé.

  • DORS/96-400, art. 1

Mécanismes de contrôle

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de mécanismes de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui :

  • a) permettent de régler et d’arrêter son mouvement et celui de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

  • b) obéissent de façon sûre et rapide à un effort modéré de l’employé qui en a le contrôle.

  • DORS/96-400, art. 1

Dispositifs avertisseurs

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés et qui se déplace :

    • a) en marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h doit être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre;

    • b) en marche arrière doit, sous réserve du paragraphe 14.51(1), être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre qui fonctionne automatiquement durant le déplacement en marche arrière.

  • (2) Lorsque l’avertisseur visé au paragraphe (1) ne peut être entendu clairement eu égard au bruit de l’appareil de manutention motorisé et au bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — doivent être utilisés pour que l’avertissement soit suffisant.

  • (3) Lorsque l’usage de l’avertisseur visé au paragraphe (1) occasionnerait un niveau de bruit excédant celui autorisé, le soir, par les règlements municipaux de la localité où est utilisé l’appareil de manutention motorisé, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels ou tactiles — peuvent être utilisés le soir s’ils constituent un moyen d’avertissement suffisant.

  • DORS/96-400, art. 1

Rétroviseurs

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un nombre suffisant de rétroviseurs dans les cas où il ne peut, sans ceux-ci, être utilisé en marche arrière en toute sécurité.

  • DORS/88-632, art. 59(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Véhicules industriels guidés

 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des véhicules industriels guidés doivent être conformes à la norme ASME B56.5-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Guided Industrial Vehicles and Automated Functions of Manned Industrial Vehicles, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1

Convoyeurs

 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention motorisés semblables doivent être conformes à la norme ASME B20.1-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1

SECTION IIENTRETIEN, UTILISATION ET MANOEUVRE

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

  • (3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :

    • a) se conforme aux instructions visées au paragraphe (1);

    • b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.

  • (4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :

    • a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;

    • b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.

  • (5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :

    • a) des instructions visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;

    • b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.

  • DORS/96-400, art. 1

Grues mobiles

 Les grues mobiles doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux exigences de l’article 5 de la norme Z150-1974 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for Mobile Cranes, publiée en 1974, et au supplément Z150S1-1977 intitulé Supplement 1-1977 to CSA Standard Z150-1974 Safety Code for Mobile Cranes, publié en 1977.

  • DORS/88-632, art. 60(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Roues à jante multipièce

  •  (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des instructions sur l’entretien et la réparation de ces roues.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.

  • (3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces instructions dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.

  • DORS/88-632, art. 61(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Formation et entraînement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu la formation et l’entraînement portant sur la marche à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’approvisionner en carburant;

    • c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, la formation et l’entraînement portant sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement visés au paragraphe (1) qu’a reçus l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

  • DORS/96-400, art. 1

Qualification professionnelle

 L’employeur ne peut obliger un employé à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé ou manuel que si cet employé, à la fois :

  • a) est un opérateur;

  • b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent.

  • DORS/88-632, art. 62(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Signaux

 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :

  • a) est dirigé par un signaleur;

  • b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit circuler.

  • DORS/88-632, art. 63
  • DORS/96-400, art. 1
  •  (1) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention motorisés doit établir un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.

  • (3) En cas d’urgence, l’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.

  • (6) Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.

  • DORS/96-400, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

  • (2) Un appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation risque d’y déclencher un exploseur.

  • (3) Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon peu sûre et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.

  • (4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio une défectuosité susceptible d’en rendre l’utilisation peu fiable doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.

  • DORS/94-263, art. 54(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Inclinaisons

 L’employé ne peut manoeuvrer un appareil de manutention motorisé sur une rampe inclinée, et l’employeur ne peut permettre à l’employé de le faire, lorsque l’inclinaison de la rampe excède la moins élevée des inclinaisons suivantes :

  • a) l’inclinaison sûre recommandée par le fabricant de l’appareil, chargé ou non chargé, selon le cas;

  • b) l’inclinaison qu’une personne qualifiée juge sûre, compte tenu de l’état mécanique de l’appareil, de sa charge et de sa traction.

  • DORS/96-400, art. 1

Réparations

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d’une défectuosité doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.

  • (3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

  • (4) L’employeur doit conserver un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 39

Transport et déplacement des employés

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour transporter un employé, et aucun employé ne peut l’utiliser pour ce transport, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

  • (2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour hisser ou placer un employé que s’il est muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçus à ces fins.

  • (3) L’appareil de manutention motorisé qui sert habituellement à transporter des employés d’un endroit à un autre dans le lieu de travail doit être muni à la fois :

    • a) d’un frein de stationnement mécanique;

    • b) d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.

  • DORS/96-400, art. 1

Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement

 Le chargement de matériaux, de marchandises ou d’objets à bord de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ou leur déchargement de celui-ci sont interdits pendant qu’il est en mouvement, sauf s’il s’agit d’un appareil expressément conçu à cette fin.

  • DORS/96-400, art. 1

 Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention motorisé ou manuel ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.

  • DORS/96-400, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention motorisé ou manuel pendant que celui-ci est en service.

  • (2) Les pièces fixes de l’appareil de manutention motorisé ou manuel peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne présente pas de risque pour la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

  • DORS/88-632, art. 64(F)
  • DORS/94-263, art. 55(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Mise en place de la charge

  •  (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur doit s’assurer que la charge est transportée aussi près que possible du sol ou du plancher, et celle-ci ne doit en aucun cas être transportée à une hauteur supérieure à celle où l’appareil chargé devient instable.

  • (2) Toute charge, sauf les matériaux en vrac, qui pourrait vraisemblablement se déplacer ou s’échapper de l’appareil de manutention motorisé ou manuel et entraîner une situation comportant des risques doit être attachée par mesure de prévention.

  • DORS/96-400, art. 1

Outils

 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés par l’appareil de manutention motorisé ou manuel doivent être rangés de façon sécuritaire.

  • DORS/96-400, art. 1

Ordre et propreté

 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées de l’appareil de manutention motorisé doivent être gardés libres de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil, appareil ou autre source de risques qui peuvent faire glisser ou trébucher les employés, occasionner un risque d’incendie ou nuire à la conduite en toute sécurité de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 65(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Stationnement

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être stationné dans un passage, une allée, une entrée ou tout autre endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes et des matériaux, marchandises et objets.

  • (2) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un véhicule autre qu’un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le véhicule doit être immobilisé et protégé contre tout déplacement accidentel à l’aide de son système de freinage et d’un autre moyen.

  • (3) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le wagon ferroviaire doit être immobilisé.

  • (4) L’appareil de manutention motorisé qui est laissé sans surveillance doit être immobilisé au moyen d’un frein de stationnement ou d’un autre dispositif de freinage pour empêcher tout déplacement accidentel.

  • DORS/88-632, art. 66(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Aire de manutention des matériaux

  •  (1) Dans le présent article, aire de manutention s’entend de toute aire dans laquelle un appareil de manutention peut présenter un risque pour des personnes.

  • (2) L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.

  • (3) Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours :

    • a) un agent de santé et de sécurité;

    • b) tout employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations;

    • c) toute personne dont la présence dans l’aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l’employeur.

  • (4) Lorsqu’une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention, l’employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu’elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire de manutention.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 67(F)
  • DORS/94-263, art. 65(F)
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 38

Aires comportant des risques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une conduite contenant une substance dangereuse ou tout autre objet présentant un risque connu de l’employeur, à moins que ce dernier n’ait informé l’opérateur de la présence et de l’emplacement de l’objet, ainsi que la distance de sécurité à respecter.

  • (2) Si l’employeur ne peut déterminer avec une certitude raisonnable l’emplacement d’un câble électrique ou d’une conduite contenant une substance dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou la conduite fermée et vidée avant le début des activités nécessitant l’utilisation de l’appareil de manutention motorisé dans la zone de contact possible avec ces objets.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Déchargement par l’arrière

 Lorsque le déchargement de l’appareil de manutention motorisé à benne arrière basculante s’effectue au bord d’une brusque dénivellation de terrain qui risque de faire culbuter l’appareil, l’un des moyens suivants doit être utilisé pour empêcher le culbutage :

  • a) un bloc d’arrêt;

  • b) un signaleur qui dirige l’opérateur.

  • DORS/96-400, art. 1

Approvisionnement en carburant

 Lorsque l’approvisionnement en carburant de l’appareil de manutention motorisé se fait dans le lieu de travail, il doit être effectué par une personne qualifiée selon la marche à suivre visée au paragraphe 14.23(1) dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.

  • DORS/96-400, art. 1

Câbles, élingues et chaînes

  •  (1) L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues, chaînes et leurs accessoires ou attaches utilisés par un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 10 du document du National Safety Council des États-Unis, intitulé Accident Prevention Manual for Business and Industry, dixième édition, publiée en 1992.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles, élingues, chaînes et accessoires ou attaches qui satisfont aux exigences du Règlement sur l’outillage de chargement.

  • DORS/96-400, art. 1

Charges de travail admissibles

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit porter une inscription lisible suffisamment détaillée pour que l’opérateur sache quelle est la charge de travail admissible.

  • (2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour manutentionner une charge qui dépasse la charge de travail admissible.

  • DORS/96-400, art. 1

Allées et passages

  •  (1) L’employeur doit aménager un passage clairement indiqué, d’au moins 750 mm de largeur et réservé à l’usage exclusif des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, d’un côté d’une allée, d’un passage ou de toute autre voie de circulation, se trouvant dans le lieu de travail, qui à la fois :

    • a) est une voie de circulation principale pour les appareils mobiles, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre;

    • b) a plus de 15 m de longueur.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un signaleur ou des feux de signalisation pour régler la circulation et protéger les personnes.

  • (3) Lorsqu’une allée, un couloir ou autre passage qui est une voie de circulation principale dans le lieu de travail croise une autre voie, l’employeur doit faire installer le long des approches du croisement des panneaux d’avertissement portant la mention « CROISEMENT DANGEREUX — DANGEROUS INTERSECTION », en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.

  • (4) Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur d’un appareil mobile puisse voir les piétons, les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, les véhicules et autres appareils mobiles qui s’approchent.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/96-525, art. 15

Espaces libres

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que tout passage habituellement utilisé par les appareils de manutention motorisés ou manuels ait :

    • a) une hauteur libre d’au moins 150 mm au-dessus :

      • (i) de la partie de l’appareil ou de sa charge la plus élevée selon la position de marche normale la plus élevée au point de passage,

      • (ii) de la tête de l’opérateur ou de tout autre employé qui conduit l’appareil ou monte à son bord et qui occupe sa position normale la plus élevée au point de passage;

    • b) une largeur libre suffisante pour permettre à l’opérateur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité et qui n’est pas inférieure à 150 mm de chaque côté, mesurée à la partie la plus protubérante de l’appareil ou de sa charge, lorsque l’appareil est manoeuvré normalement.

  • (2) Si la hauteur libre mesurée conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est inférieure à 300 mm, l’employeur doit veiller à ce que :

    • a) la partie supérieure du cadre de porte ou de l’objet qui restreint l’espace libre soit indiquée par une couleur ou une marque distinctive;

    • b) la hauteur du passage, en mètres, soit inscrite près du haut du passage, en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.

  • (3) Le sous-alinéa (1)a)(i) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux appareils de manutention motorisés dont le parcours est réglé au moyen de rails ou de guides fixes;

    • b) à la partie du parcours d’un appareil de manutention motorisé ou manuel qui se trouve à l’intérieur d’un wagon ferroviaire, d’un camion ou d’un camion-remorque, y compris l’entrée de porte d’entrepôt y donnant directement accès;

    • c) aux charges dont la nature rend impossible le respect de ces dispositions, si des précautions sont prises pour empêcher tout contact avec des objets susceptibles de restreindre le mouvement de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 68(F)
  • DORS/96-400, art. 1

SECTION IIIMANUTENTION MANUELLE DES MATÉRIAUX

  •  (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsque cela est en pratique possible.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur doit tenir compte de la fréquence et de la durée du levage manuel ainsi que des distances et du terrain sur lesquels un objet doit être soulevé ou transporté manuellement lorsqu’il s’agit de décider si la manutention manuelle des matériaux, des marchandises ou des objets peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 29(A) et 39

 L’employeur ne peut exiger de l’employé de bureau — dont les tâches principales ne comprennent pas celle de soulever ou de transporter des charges — qu’il soulève ou transporte manuellement des matériaux, des marchandises ou des objets dont le poids est supérieur à 23 kg.

  • DORS/96-400, art. 1

 L’employeur doit donner à tout employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 10 kg la formation et l’entraînement portant sur :

  • a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;

  • b) les techniques de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.

  • DORS/96-400, art. 1

 Si l’employé doit soulever ou transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, les instructions que lui donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, doivent être :

  • a) écrites;

  • b) facilement accessibles à l’employé;

  • c) conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.

  • DORS/88-632, art. 69(F)
  • DORS/96-400, art. 1

SECTION IVENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

  •  (1) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés dans le lieu de travail de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou de toute autre structure de soutènement.

  • (2) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés et disposés de manière que leur soulèvement ne nécessite ni hypertensions ni efforts physiques excessifs de la part des employés.

  • (3) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés de manière que :

    • a) l’éclairage dans l’aire d’entreposage ne soit pas réduit à un niveau inférieur aux niveaux prévus à la partie VI;

    • b) les passages, voies de circulation et sorties ne soient pas obstrués ni encombrés;

    • c) la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés ou manuels ne soit pas compromise;

    • d) l’accès immédiat au matériel de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;

    • e) l’utilisation des dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;

    • f) il n’en résulte pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 39

SECTION VDISPOSITIONS TRANSITOIRES

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications et qui sont conformes aux exigences de la présente partie dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés ou manuels qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées à une norme ou à un code visé par les paragraphes 14.6(1) ou 14.8(2) ou par les articles 14.18 ou 14.19 et qui sont conformes aux exigences de la norme ou du code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

  • (3) L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, veiller à ce que les appareils visés :

    • a) au paragraphe (1) soient conformes aux exigences des paragraphes 14.3(3) ou 14.6(2), des articles 14.10, 14.11 ou 14.13 ou de l’alinéa 14.16(1)b);

    • b) au paragraphe (2) soient conformes aux exigences imposées par les modifications qui y sont mentionnées.

  • (4) Lorsqu’il est en pratique impossible qu’un appareil de manutention utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) soit rendu conforme aux exigences imposées par celles-ci, l’employeur dont les employés utilisent l’appareil doit en aviser le comité local ou le représentant.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 30

PARTIE XVEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure invalidante

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

  • a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

  • b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

  • c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

blessure légère

blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

bureau de district

bureau de district Le bureau de district du ministère du Travail qui se trouve à la fois :

  • a) le plus près du lieu de travail;

  • b) à l’intérieur de la région administrative de ce ministère dans laquelle est situé le lieu de travail. (district office)

  • DORS/89-479, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.

  • (2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/90-180, art. 3

Rapports de l’employé

 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.

  • DORS/89-479, art. 1

Enquêtes

  •  (1) L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

    • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

  • (2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

  • (3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 56
  • DORS/2002-208, art. 31

Rapports par téléphone ou télex

 L’employeur doit faire rapport à un agent de santé et de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • e) une explosion;

  • f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 57
  • DORS/2002-208, art. 38

Registres

  •  (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) la description de la situation ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;

    • b) les causes de la situation;

    • c) les mesures correctives qui ont été prises ou les raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise.

  • (2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 58
  • DORS/2002-208, art. 32

Registres des blessures légères

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;

    • b) le nom de l’employé blessé ou malade;

    • c) une brève description de la blessure légère;

    • d) les causes de la blessure légère.

  • DORS/89-479, art. 1

Rapports écrits

  •  (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) une blessure invalidante chez un employé;

    • b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

    • c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

    • d) un incendie ou une explosion.

  • (2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :

    • a) sans délai au comité local ou au représentant;

    • b) dans les 14 jours après que s’est produite la situation, à un agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 59
  • DORS/2002-208, art. 33

 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur doit, dans les 14 jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, présenter un exemplaire de ce rapport à l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 38

Rapport annuel

  •  (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1).

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2005-401, art. 1

Conservation des rapports et des registres

 L’employeur doit conserver :

  • a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les 10 ans suivant leur présentation à l’agent de santé et de sécurité ou au ministre;

  • b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 38

ANNEXE I(article 15.8)

FORMULAIRE — RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1; DORS/2002-208, ART. 34 ET 38

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 34 et 38

ANNEXE II(article 15.10)

FORMULAIRE — RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1

  • DORS/89-479, art. 1

PARTIE XVIPremiers soins

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat de secourisme général

certificat de secourisme général Certificat décerné par l’organisme agréé, attestant la réussite d’un cours de secourisme de deux jours. (standard first aid certificate)

délai d’intervention ambulancière

délai d’intervention ambulancière Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant du personnel qualifié et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)

installation de traitement médical

installation de traitement médical Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. (medical treatment facility)

lieu de travail isolé

lieu de travail isolé Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace)

poste de secours

poste de secours Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)

secouriste

secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant)

service de santé

service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne légalement autorisée à exercer la profession d’infirmier en vertu d’une loi provinciale et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)

  • DORS/88-68, art. 13(A)
  • DORS/2000-328, art. 2

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour la marche à suivre pour administrer promptement les premiers soins à un employé ayant une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.

  • (2) Il tient à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de cette marche à suivre.

  • DORS/88-632, art. 70(F)
  • DORS/2000-328, art. 2

Secouristes

  •  (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.

  • (2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.

  • (3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur doit veiller à la présence :

    • a) soit d’un secouriste à proximité;

    • b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.

  • (4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :

    • a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir reçu une formation de secourisme en milieu sauvage spécialement conçue pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.

  • DORS/2000-328, art. 2
  •  (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :

    • a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

    • b) se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail;

    • c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;

    • d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;

    • e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;

    • f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.

  • (2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :

    • a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;

    • b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

  • DORS/2000-328, art. 2

Postes de secours

  •  (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.

  • (2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.

  • (3) Tout poste de secours doit être :

    • a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;

    • b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;

    • c) facilement accessible durant les heures de travail.

  • (4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.

  • DORS/88-632, art. 71(F)
  • DORS/2000-328, art. 2

Communication de l’information

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

    • a) des renseignements sur les premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

    • b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

    • d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

    • e) des renseignements sur la façon de procéder pour transporter les employés blessés.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

  • DORS/96-525, art. 16
  • DORS/2000-328, art. 2

Fournitures et matériel de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit, dans chaque lieu de travail où se trouve le nombre d’employés visé à la colonne 1 de l’annexe I de la présente partie, veiller à ce qu’une trousse de secours du type prévu à la colonne 2 soit fournie.

  • (2) La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2.

  • (3) La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.

  • (4) Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.

  • DORS/2000-328, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.

  • (2) L’employeur qui n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) doit fournir l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.

  • (3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, l’employeur ne peut se conformer au paragraphe (1) ou (2), il doit fournir à tous les employés susceptibles d’être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 72(F)
  • DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

Salles de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail où se trouvent 200 employés ou plus à un moment quelconque soit équipé d’une salle de premiers soins, celle-ci devant être clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (2) La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que :

    • a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue;

    • b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins;

    • c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un service de santé ou une installation de traitement médical où les employés peuvent être traités gratuitement est facilement accessible.

  • DORS/88-632, art. 73(F)
  • DORS/94-263, art. 61(F)
  • DORS/2000-328, art. 2
  •  (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :

    • a) sous la surveillance d’un secouriste;

    • b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;

    • c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;

    • d) propre et en ordre;

    • e) pourvue :

      • (i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,

      • (ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,

      • (iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (iv) d’une table et de deux chaises ou plus,

      • (v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,

      • (vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.

  • (2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :

    • a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;

    • b) la température :

      • (i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,

      • (ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.

  • DORS/88-632, art. 74(F)
  • DORS/2000-328, art. 2

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :

  • a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;

  • b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.

  • DORS/2000-328, art. 2

Instruction sur le secourisme

  •  (1) L’organisme qui désire obtenir l’agrément lui permettant d’offrir des cours de secourisme doit présenter une demande écrite à cet effet au ministre.

  • (2) La demande d’agrément doit être accompagnée d’une description des cours projetés.

  • (3) Si la demande vise à obtenir un agrément pour offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, elle doit également être accompagnée d’un rapport de l’employeur, établi de concert avec le comité local ou le représentant, qui décrit les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

  • (4) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours élémentaires et généraux si le programme de formation présenté comporte les éléments et répond aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

  • (5) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, si le programme de formation présenté convient à ce lieu, compte tenu des exigences en matière de formation décrites dans le rapport visé au paragraphe (3).

  • (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (7) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (4), si le programme de formation ne comporte plus les éléments ou ne répond plus aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

  • (8) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (5), si le programme de formation ne convient plus au lieu de travail.

  • (9) Les certificats de secourisme élémentaire et de secourisme général et les attestations qu’un cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, a été suivi sont valides pour trois ans à compter de leur date d’émission.

  • DORS/88-632, art. 75
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 35

Registres

  •  (1) Le secouriste qui administre les premiers soins prévus à la présente partie doit :

    • a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue,

      • (iv) une brève description de la blessure ou de la maladie,

      • (v) une brève description des soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés :

    • a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail;

    • b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV.

  • (5) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur doit fournir à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le tenir à la disposition des secouristes.

  • DORS/2000-328, art. 2

ANNEXE I(paragraphe 16.7(1))

Trousses de secours

ArticleColonne 1Colonne 2
Nombre d’employésType de trousse de secours
12 à 5 (sous réserve de l’article 5)A
26 ou plus, si le certificat de secourisme exigé est le certificat de secourisme élémentaireB
36 ou plus, si le certificat de secourisme exigé est le certificat de secourisme généralC
41, qui est détaché du groupe principal dans le lieu de travail isoléD
51 à 3 se déplaçant en motoneige ou autre petit véhicule, sauf un camion, une camionnette ou une automobileD

Note : Le contenu des trousses de secours des types A, B, C et D est prévu à l’annexe II.

  • DORS/2000-328, art. 2

ANNEXE II(paragraphes 16.7(2) et (4))

Contenu des trousses de secours

ArticleColonne 1Colonne 2
Fournitures et matérielQuantité selon le type de trousse
ABCD
1Tampons antiseptiques (paquet de 10)1141
2Ciseaux : cisailles1
3Bandage : bandes adhésives12481006
4Sacs de plastique : imperméables et scellables2
5Bandages : triangulaires 100 cm, pliés2681
6Couvertures d’urgence : format de poche1
7Contenant de trousse de secours1111
8Pansements : combinés, 12,7 cm × 20,3 cm6
9Pansements : compresses, 7,5 cm × 12 cm12
10Pansements : gaze stérile, 10,4 cm × 10,4 cm412242
11Pansements : gaze en paquet non stérile, 10,4 cm × 10,4 cm1040200
12Pinces à échardes111
13Gants jetables4840
14Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve anti-reflux111
15Registre de premiers soins1111
16Ciseaux : bandage11
17Bandages de gaze adhésif : 7,5 cm × 4,5 cm2624
18Ruban adhésif : 1,2 cm × 4,5 cm1
19Ruban adhésif : 2,5 cm × 4,5 cm Fournitures et matériel additionnels gardés à l’extérieur de la trousse (pour les lieux de travail isolés)124
20Couvertures de lit2
21Ensemble d’attelles11
22Civière1
  • DORS/2000-328, art. 2

ANNEXE III(paragraphes 16.7(3) et (4))

Fournitures et matériel additionnels de premiers soins pour les lieux de travail isolés

ArticleColonne 1Colonne 2
Fournitures et matérielQuantité
1Guide de premiers soins en milieu sauvage1
230 mL (6 cuillerées à thé) de sel de table, scellé dans un sac de plastique résistant1
330 mL (6 cuillerées à thé) de bicarbonate de soude (et non de poudre à pâte) scellé dans un sac de plastique résistant1
460 mL (12 cuillerées à thé) de sucre, scellé dans un sac de plastique résistant1
5Sacs de plastique d’un litre5
6Grands sacs à ordures en plastique2
7Formules d’enregistrement des traitements administrés aux patients, comportant des sections pour l’enregistrement des signes vitaux3
8Thermomètre buccal dans un étui incassable1
9Miroir à signaux1
10Couverture d’urgence : format de poche1
11Onguent/lotion/tampons contre les démangeaisons (paquet de 10)2
12Ciseaux : cisailles1
13Sacs pour vomissement : jetables et imperméables4
14Gelée contre les brûlures (5 mL)4
15Sacs de plastique pour l’élimination des déchets contaminés : imperméables et scellables2
16Compresses froides : type instantané2
17Compresses chaudes : type instantané2

Note : Il faut prévoir, en plus de la trousse de type A et des articles ci-dessus, un bon moyen de communication avec le camp de base des opérations. Le contenu de cette trousse est prévu à l’annexe II.

  • DORS/2000-328, art. 2

ANNEXE IV(paragraphe 16.7(4) et sous-alinéa 16.10(1)e)(vi))

Fournitures et matériel d’une salle de premiers soins

ArticleColonne 1Colonne 2
Fournitures et matérielQuantité
1Trousse de secours : type C (contenant les fournitures et matériel prévus à l’annexe II)1
2Cuvette portative : pour faire sa toilette, capacité de 4,7 L1
3Ensembles de draps et de taies jetables (2 chacun)6
4Plateau à instruments1
5Poubelle fermée1
6Savon : liquide, avec distributrice1
7Serviettes : jetables, avec distributrice1
8Verres (boîte) : jetables, avec distributrice1
9Lampe de poche (convenant au lieu de travail)1
  • DORS/2000-328, art. 2

ANNEXE V(paragraphes 16.12(4) et (7))

Sujets inscrits aux cours

  • 1 Premiers soins élémentaires :

    • a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;

    • b) gestion du lieu de l’incident;

    • c) réanimation cardio-respiratoire;

    • d) urgences médicales;

    • e) choc et évanouissement;

    • f) mesures visant à éviter l’infection;

    • g) blessures et saignements.

  • 2 Premiers soins généraux :

    • a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;

    • b) gestion du lieu de l’incident;

    • c) réanimation cardio-respiratoire;

    • d) urgences médicales;

    • e) choc et évanouissement;

    • f) mesures visant à éviter l’infection;

    • g) blessures et saignements;

    • h) fractures et leur immobilisation;

    • i) blessures au thorax;

    • j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;

    • k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;

    • l) brûlures;

    • m) blessures aux yeux;

    • n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;

    • o) déplacement et transport des victimes;

    • p) maladies et blessures environnementales;

    • q) urgences toxicologiques;

    • r) évacuation et transport des victimes.

Modalités de l’évaluation

  • 1 Évaluation pratique :

    • a) points et critères d’évaluation.

  • 2 Évaluation écrite :

    • a) exemple et barème de notation.

Qualifications de l’instructeur

  • 1 Programme de formation :

    • a) contenu du cours;

    • b) durée du programme;

    • c) processus d’évaluation.

  • 2 Procédures de retitularisation :

    • a) calendrier de retitularisation;

    • b) procédures de l’assurance de qualité de l’instructeur;

    • c) guide de l’instructeur.

Autres éléments

  • 1 Matériel de référence des participants :

    • a) soumettre le matériel actuel pour examen.

  • 2 Plans des leçons :

    • a) contenu de la leçon;

    • b) grandes lignes de l’enseignement de la leçon.

  • 3 Aides audiovisuelles.

  • 4 Certificat de secourisme :

    • a) soumettre un exemple pour authentification.

  • 5 Certificat de réanimation cardio-respiratoire :

    • a) soumettre un exemple pour fin d’authentification.

  • DORS/2000-328, art. 2

PARTIE XVIISéjourner en sécurité dans un lieu de travail

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

plan d’évacuation d’urgence

plan d’évacuation d’urgence Plan par écrit à suivre en cas d’urgence, établi conformément à l’article 17.4. (emergency evacuation plan)

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux employés travaillant dans les mines souterraines.

Équipement de protection contre les incendies

  •  (1) Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 6]

  • (3) Tout l’équipement d’urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.

  • DORS/2000-374, art. 6

Plan d’évacuation d’urgence

  •  (1) Lorsque plus de 50 employés sont au travail dans un bâtiment à un moment quelconque, l’employeur ou les employeurs de ces employés doivent établir un plan d’évacuation d’urgence pour tous les employés, y compris ceux qui ont besoin d’une aide particulière, après avoir consulté :

    • a) le comité local ou le représentant;

    • b) les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment.

  • (2) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) comprend :

    • a) un plan de l’immeuble qui indique

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment,

      • (iii) les noms et les emplacements des locataires du bâtiment,

      • (iv) la date à laquelle le plan a été établi,

      • (v) l’échelle utilisée,

      • (vi) l’emplacement du bâtiment par rapport aux rues qui sont à proximité et par rapport à tous les autres bâtiments et structures qui sont à moins de 30 m,

      • (vii) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement le bâtiment à un moment quelconque,

      • (viii) la projection horizontale du bâtiment, avec indication de ses principales dimensions,

      • (ix) le nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol;

    • b) un plan de chaque étage du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) la date à laquelle le plan a été établi,

      • (iii) l’échelle utilisée,

      • (iv) la projection horizontale de l’étage avec indication de ses principales dimensions,

      • (v) le numéro de l’étage auquel le plan s’applique,

      • (vi) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l’étage à un moment quelconque,

      • (vii) l’emplacement des sorties d’urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie,

      • (viii) l’emplacement de tout équipement de protection contre les incendies,

      • (ix) l’emplacement des principaux interrupteurs pour le système d’éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique;

    • c) la description complète des procédures d’évacuation du bâtiment, y compris le temps requis pour l’évacuation complète et la marche à suivre pour :

      • (i) déclencher l’avertisseur d’incendie,

      • (ii) aviser le service des incendies,

      • (iii) évacuer les employés qui ont besoin d’une aide particulière;

    • d) les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés par l’employeur ou les employeurs conformément à l’article 17.7.

  • (3) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être mis à jour et tenir compte de tous les changements apportés au bâtiment ou à la nature de l’établissement.

  • (4) L’employeur visé au paragraphe (1) doit conserver dans le bâtiment concerné un exemplaire à jour du plan d’évacuation.

  • DORS/94-263, art. 62
  • DORS/96-525, art. 17
  • DORS/2002-208, art. 36

Procédures d’urgence

  •  (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :

    • a) à prendre si quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;

    • c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;

    • d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;

    • e) à prendre en cas d’incendie.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :

    • a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;

    • b) la description complète des procédures à prendre;

    • c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;

    • d) un plan du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.

  • (3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 63
  • DORS/96-525, art. 18
  • DORS/2002-208, art. 37

Formation et entraînement

  •  (1) Chaque employé doit être formé et entraîné en ce qui concerne :

    • a) les procédures qu’il doit prendre dans les cas d’urgence;

    • b) l’emplacement, l’utilisation et la mise en service de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.

  • (2) Des affiches, énonçant en détail les plans et procédures d’évacuation visés aux alinéas 17.4(2)c) et 17.5(2)a) et b), doivent être placées à des endroits accessibles à tous les employés dans le lieu de travail.

  • DORS/96-525, art. 19

Gardiens en cas d’urgence

  •  (1) L’employeur ou les employeurs qui ont établi un plan d’évacuation d’urgence pour un bâtiment doivent nommer :

    • a) un gardien en chef en cas d’urgence et un adjoint pour le bâtiment;

    • b) un gardien en cas d’urgence et un adjoint pour chaque étage où séjournent des employés de l’employeur ou des employeurs;

    • c) des moniteurs pour les employés ayant besoin d’une aide particulière en cas d’évacuation.

  • (2) Le gardien en chef en cas d’urgence et son adjoint doivent être des employés qui travaillent habituellement dans le bâtiment visé.

  • (3) Le gardien en cas d’urgence et son adjoint nommés pour un étage du bâtiment doivent être des employés qui travaillent habituellement à cet étage et le moniteur pour un employé ayant besoin d’une aide particulière doit être un employé qui travaille habituellement au même étage que lui.

  • DORS/96-525, art. 20
  •  (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir la formation et l’entraînement concernant :

    • a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.

  • (2) Un registre sur la formation et l’entraînement fournis conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle la formation et l’entraînement sont fournis.

  • DORS/88-632, art. 76(A)
  • DORS/96-525, art. 21

Inspections

  •  (1) En plus des inspections visées à l’article 17.3, une inspection visuelle de chaque bâtiment visé au paragraphe 17.4(1) doit être faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouvent dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à servir en tout temps.

  • (2) Le registre de chaque inspection faite conformément au paragraphe (1), daté et signé par la personne qui l’a effectuée, est conservé par l’employeur pendant deux ans à compter de la date de la signature dans le bâtiment visé.

Réunions des gardiens en cas d’urgence et exercices d’urgence

  •  (1) Au moins une fois par année et après toute modification apportée au plan d’évacuation d’urgence ou aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c) établis pour un bâtiment :

    • a) les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 et les employés ayant besoin d’une aide particulière se réunissent afin de s’assurer qu’ils connaissent bien le plan d’évacuation d’urgence et les procédures d’urgence ainsi que leurs responsabilités à cet égard;

    • b) un exercice d’évacuation ou un exercice d’urgence doit être effectué pour les employés de ce bâtiment.

  • (2) L’employeur ou les employeurs doivent conserver pendant deux ans à compter de la date de la réunion ou de l’exercice, dans le bâtiment visé au paragraphe (1), le registre des réunions et des exercices visés à ce paragraphe.

  • (3) Le registre visé au paragraphe (2) comprend :

    • a) pour chaque réunion :

      • (i) la date,

      • (ii) le nom et le titre des personnes présentes,

      • (iii) un résumé des questions discutées;

    • b) pour chaque exercice :

      • (i) la date et l’heure,

      • (ii) s’il y a lieu, le temps pris pour évacuer le bâtiment.

  • (4) L’employeur doit aviser au moins 24 heures d’avance les autorités locales en matière de prévention d’incendie de la date et de l’heure de l’exercice d’évacuation ou de l’exercice d’urgence.

  • DORS/88-632, art. 77(A)
  • DORS/96-525, art. 22

Endroits présentant un risque d’incendie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), personne ne doit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :

    • a) utiliser un équipement, une machine ou un outil qui pourrait fournir une source d’inflammation;

    • b) fumer ou utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie :

    • a) l’air et les surfaces du secteur où le travail doit être exécuté et de la partie du secteur environnant que peuvent atteindre des étincelles ou des parcelles de métal brûlant, produites au cours du travail, doivent être essentiellement libres de poussières combustibles;

    • b) lorsque des machines, appareils et outils produisent des poussières combustibles qui peuvent atteindre les secteurs visés à l’alinéa a), ces machines, appareils et outils doivent être arrêtés avant et durant l’exécution du travail;

    • c) dans la mesure du possible, le secteur où le travail est exécuté doit être entouré pour empêcher les étincelles ou les parcelles de métal brûlantes produites au cours du travail de s’échapper;

    • d) toutes les ouvertures dans le plancher et les murs doivent être hermétiquement fermées ou recouvertes afin d’empêcher le passage d’étincelles ou de parcelles de métal brûlant produites au cours du travail;

    • e) tout matériau combustible qui se trouve dans les secteurs visés à l’alinéa a) doit être retiré ou, si cela est en pratique impossible, recouvert d’une couverture protectrice incombustible;

    • f) les planchers et les murs des secteurs visés à l’alinéa a), lorsqu’ils sont en un matériau combustible, doivent être protégés contre le danger d’incendie :

      • (i) soit en mouillant abondamment d’eau les surfaces exposées de ces planchers et murs,

      • (ii) soit en recouvrant ces planchers et murs d’une couverture protectrice incombustible;

    • g) le travail doit être exécuté sous la surveillance d’une personne qualifiée qui doit demeurer sur les lieux durant l’exécution du travail et durant 30 minutes après son achèvement;

    • h) au moins un extincteur portatif utilisable en cas d’incendie doit être facilement accessible dans le lieu de travail et aussi :

      • (i) soit un boyau d’arrosage d’au moins 25 mm de diamètre relié à une canalisation d’adduction d’eau,

      • (ii) soit un approvisionnement d’eau d’au moins 200 L et un seau.

  • DORS/88-632, art. 78(F)
  • DORS/94-263, art. 64

 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées des endroits présentant un risque d’incendie :

  • a) indiquant que les endroits comportent un risque d’incendie;

  • b) interdisant d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans le secteur.

PARTIE XVIIIActivités de plongée

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

assistant du plongeur

assistant du plongeur Personne qualifiée qui aide un plongeur pendant toute la durée de la plongée. (diver’s tender)

caisson hyperbare

caisson hyperbare Enceinte sous pression et appareils connexes destinés à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (hyperbaric chamber)

chef de plongée

chef de plongée Personne qualifiée qui est désignée par l’employeur comme responsable des activités de plongée au site de plongée, y compris la santé et la sécurité des plongeurs. (dive supervisor)

environnement contaminé

environnement contaminé Selon le cas :

  • a) point de décharge des effluents d’un égout, d’une station de traitement d’eau, d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une usine;

  • b) lieu où se sont accumulés des effluents chimiques ou biologiques;

  • c) lieu d’un déversement d’huile ou de substance radioactive. (contaminated environment)

limite de remontée sans palier

limite de remontée sans palier Durée maximale d’un séjour à une profondeur donnée qui n’exige aucun palier de décompression. (no-decompression limit)

pavillon A du code international

pavillon A du code international Pavillon blanc et bleu foncé illustré à l’annexe II qui a au moins 1 m de hauteur. (International Code Flag A)

pavillon du plongeur

pavillon du plongeur Pavillon rectangulaire de couleur rouge illustré à l’annexe I, dont chaque côté a au moins 50 cm de longueur et qui arbore une bande diagonale blanche de l’extrémité supérieure du côté de la hampe jusqu’au bas du pavillon. (diver’s flag)

plongée avec bateau-soutien

plongée avec bateau-soutien Activité de plongée menée à l’aide d’un bateau qui n’est ni ancré, ni amarré à la rive ou à une installation fixe, ni échoué. (liveboating)

plongée non autonome

plongée non autonome Activité de plongée dans le cadre de laquelle le plongeur est alimenté en mélange respiratoire depuis la surface par un ombilical. (surface supply dive)

plongées de type 1

plongées de type 1 Activités de plongée :

  • a) dont l’objectif principal est :

    • (i) soit d’effectuer des recherches scientifiques, archéologiques ou autres,

    • (ii) soit de recueillir des preuves ou des renseignements relatifs à un acte criminel;

  • b) qui :

    • (i) n’exigent aucun palier de décompression,

    • (ii) ne sont pas effectuées près des endroits où il y a risque de différences de pression sous l’eau,

    • (iii) ne sont pas associées à la recherche, à la construction, à la réparation ou à l’inspection des navires, des piles de ponts, des quais, des cales sèches, des tunnels sous l’eau ou des ouvrages de régulation et de prise d’eau,

    • (iv) ne comportent pas l’utilisation de matériel de soudage ou de coupage sous l’eau;

  • c) dont la profondeur ne dépasse pas 40 m. (type 1 dives)

plongées de type 2

plongées de type 2 Activités de plongée autres que des plongées de type 1. (type 2 dives)

plongeur

plongeur Personne qualifiée qui travaille sous l’eau. (diver)

recompression thérapeutique

recompression thérapeutique Traitement d’un plongeur dans un caisson hyperbare conformément aux tables et aux pratiques généralement reconnues. (therapeutic recompression)

table de décompression

table de décompression Table ou série de tables faisant état des paliers de remontée de sécurité que doit respecter le plongeur pour réduire le risque d’accident de décompression. (decompression table)

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 39

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux activités de plongée visées par le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) La section I s’applique aux plongées de type 1 et aux plongées de type 2.

  • (2) La section II s’applique aux plongées de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1

SECTION IPLONGÉES DE TYPE 1 ET PLONGÉES DE TYPE 2

Méthodes écrites

  •  (1) L’employeur établit par écrit les méthodes et les exigences que doivent observer les employés affectés aux activités de plongée et précise :

    • a) lesquelles s’appliquent à chaque type de plongée auquel ils sont susceptibles de participer, y compris les qualifications requises des membres de l’équipe de plongée;

    • b) lesquelles doivent être appliquées ou respectées afin de contrer les dangers connus, y compris ceux associés aux environnements contaminés ou potentiellement contaminés, à une faible visibilité, aux courants dangereux et aux situations d’entrave;

    • c) lesquelles portent sur les situations d’urgence et l’évacuation des membres de l’équipe de plongée.

  • (2) L’employeur examine les méthodes visées à l’alinéa (1)c) au moins une fois par année et les révise au besoin.

  • (3) Les méthodes et exigences visées au paragraphe (1) doivent être accessibles à tous les employés participant aux activités de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Formation et entraînement

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu la formation et l’entraînement concernant :

    • a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;

    • b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire, ainsi qu’une formation lui permettant de reconnaître les symptômes des blessures liées à la plongée et de savoir comment réagir.

  • (2) Lorsqu’un équipement d’oxygénothérapie est fourni au site de plongée, l’employeur s’assure que tout employé appelé à plonger ou à servir d’assistant du plongeur a reçu une formation sur le mode d’utilisation de cet équipement.

  • DORS/98-456, art. 1

Évaluations médicales

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger :

    • a) a subi un examen médical au cours des deux dernières années;

    • b) a été jugé apte à plonger, avec ou sans restrictions, par le médecin examinateur.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin examinateur effectue son évaluation en fonction des examens et des facteurs énumérés aux appendices A et B de la norme CAN/CSA-Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

  • (3) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le médecin examinateur déclare l’employé apte à plonger avec certaines restrictions, l’employeur ne peut permettre à l’employé de plonger qu’en respectant ces restrictions.

  • (4) L’employeur s’assure que le plongeur ayant été traité pour une blessure ou une maladie barotraumatique ne plonge pas à moins d’avoir reçu l’approbation écrite d’un médecin.

  • DORS/98-456, art. 1

Aptitude à plonger

  •  (1) Si un plongeur s’estime inapte à plonger pour cause de malaise, de maladie ou de fatigue ou pour toute autre raison, il est tenu d’en aviser l’employeur.

  • (2) L’employeur qui a été avisé conformément au paragraphe (1) ne peut permettre à l’employé de plonger.

  • DORS/98-456, art. 1

Plan de plongée

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau susceptibles de survenir, y compris ceux reliés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :

    • a) les fonctions de chaque membre de l’équipe de plongée;

    • b) l’équipement de plongée à utiliser;

    • c) les exigences en matière de mélange respiratoire, y compris l’alimentation de secours;

    • d) la protection isothermique à utiliser;

    • e) le facteur de plongées successives;

    • f) la limite de remontée sans palier de décompression;

    • g) les procédures d’urgence à suivre;

    • h) les méthodes de communication à utiliser;

    • i) pour une plongée de type 1 autonome, si la présence d’un assistant du plongeur est requise;

    • j) les circonstances nécessitant l’interruption de la plongée;

    • k) les procédures à suivre pour s’assurer que la machinerie, l’équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;

    • l) si l’utilisation de lignes de sécurité est obligatoire.

  • (2) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 1, si la présence d’un plongeur de secours est requise.

  • (3) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 2 nécessitant la décompression, la table de décompression à utiliser.

  • DORS/98-456, art. 1

Équipe de plongée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.

  • (2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.

  • (3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.

  • (4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.

  • DORS/98-456, art. 1

 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :

  • a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;

  • b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;

  • c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.

  • DORS/98-456, art. 1

Assistance en cas d’urgence

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :

  • a) une assistance en cas d’urgence;

  • b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;

  • c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.

  • DORS/98-456, art. 1

Blessure barotraumatique

 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :

  • a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;

  • b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.

  • DORS/98-456, art. 1

Décompression

 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.

  • DORS/98-456, art. 1

Identification du site de plongée

 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :

  • a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;

  • b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :

    • (i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,

    • (ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.

  • DORS/98-456, art. 1

Supervision

 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :

  • a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;

  • b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;

  • c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;

  • d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.

  • DORS/98-456, art. 1

Risques

 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques associés à l’activité de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Communications

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :

  • a) conviennent à l’activité en cause;

  • b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Mélange respiratoire

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.

  • (2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

  • DORS/98-456, art. 1

 Si le plan de plongée exige qu’une réserve d’oxygène soit disponible à des fins thérapeutiques, l’employeur fournit :

  • a) un équipement d’oxygénothérapie de type à demande;

  • b) une quantité suffisante d’oxygène.

  • DORS/98-456, art. 1

Équipement de plongée

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par les employés soit :

    • a) conçu en fonction de l’utilisation prévue et entretenu pour pouvoir fonctionner de façon continue aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné;

    • b) inspecté, mis à l’essai, entretenu et étalonné par une personne qualifiée aux intervalles recommandés par le fabricant et chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par des personnes autres que des employés, auxquelles on a donné accès au lieu de travail soit en état de fonctionner adéquatement aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur vérifie qu’il a tout l’équipement nécessaire et que celui-ci est fixé et fonctionne correctement.

  • (2) Une fois dans l’eau et avant d’amorcer sa descente, le plongeur procède de nouveau à la vérification visée au paragraphe (1).

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Si les activités de plongée sont menées à partir d’un poste de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, l’employeur veille à ce que les plongeurs soient transportés en direction et en provenance de la surface de l’eau au moyen d’une cage, d’une nacelle ou d’une plate-forme.

  • (2) L’employeur veille à ce que toute plate-forme stationnaire d’où un plongeur travaille, toute cage, nacelle ou plate-forme servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau, ainsi que tous les appareils et accessoires de levage connexes :

    • a) soient utilisés aux fins prévues;

    • b) ne présentent pas un risque en soi.

  • (3) Toute cage, nacelle ou plate-forme et les dispositifs connexes visés au paragraphe (2) sont réservés à l’usage exclusif des activités de plongée jusqu’à ce que la plongée soit terminée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Le matériel flottant utilisé pour les activités de plongée, y compris un bateau ancré ou amarré, ne peut être déplacé pendant qu’un plongeur est dans l’eau à moins que le chef de plongée n’en autorise le déplacement.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que tout bateau ou plate-forme flottante servant de soutien à une plongée demeure sur place en tout temps pendant qu’un plongeur se trouve dans l’eau.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Lorsque le plan de plongée prévoit l’utilisation d’une ligne de sécurité reliée au plongeur, l’employeur veille à ce que cette ligne :

    • a) soit exempte de noeuds et d’épissures, autres que les noeuds et les épissures nécessaires à la fixation de la ligne de sécurité au plongeur et au site de plongée;

    • b) présente une résistance minimale à la rupture de 1 400 kg;

    • c) soit assujettie au plongeur de façon à empêcher toute perte de contact avec ce dernier;

    • d) soit, à la surface, fixée à un point d’ancrage sécuritaire.

  • (2) L’emploi d’une ligne de sécurité est obligatoire pour les plongées effectuées sous la glace.

  • (3) L’employeur veille à ce que la ligne de sécurité soit surveillée en tout temps par l’assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Tout manomètre submersible et tout profondimètre doivent être inspectés par une personne qualifiée :

  • a) avant leur utilisation initiale;

  • b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois;

  • c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) L’employé qui décèle dans l’équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, une défectuosité susceptible de rendre son emploi non sécuritaire la signale à l’employeur immédiatement.

  • (2) L’employeur met hors service et marque ou étiquette comme étant défectueux tout équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, dont l’emploi n’est pas sécuritaire à cause d’une défectuosité et qui est susceptible d’être utilisé par les employés.

  • DORS/98-456, art. 1

Interruption d’une plongée

 La plongée est interrompue conformément au plan de plongée visé au paragraphe 18.9(1) ou dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de l’équipe de plongée demande l’interruption;

  • b) un plongeur perd contact avec son compagnon de plongée ou il ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • c) un plongeur perd contact avec l’assistant du plongeur ou ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • d) l’alimentation principale du plongeur en mélange respiratoire fait défaut;

  • e) un plongeur note des signes de défectuosité de l’équipement ou détecte un signe ou un symptôme de plongeur en détresse.

  • DORS/98-456, art. 1

Observation après la plongée

 L’employeur veille à ce qu’au terme d’une plongée le plongeur demeure sous observation pendant la période nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 41

Voyage aérien après une plongée

  •  (1) L’employeur ne peut permettre au plongeur, au terme d’une plongée, d’entreprendre un voyage aérien à une altitude de plus de 300 m par rapport à celle du site de plongée, à moins que le délai suivant ne se soit écoulé :

    • a) 12 heures après une plongée sans décompression;

    • b) 24 heures après une plongée avec décompression;

    • c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.

  • (3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Rapports et registres

  •  (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

  • (2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et consigne ses conclusions dans un registre.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit établi et mis à jour pour chaque plongeur.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le lieu de la plongée;

    • c) le nom du plongeur;

    • d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;

    • e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;

    • f) la signature du plongeur et du chef de plongée;

    • g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.

  • (3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :

    • a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.

  • (4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :

    • a) le type d’équipement de plongée utilisé;

    • b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;

    • c) la profondeur maximale atteinte;

    • d) l’heure du début de la remontée finale;

    • e) l’heure d’arrivée à la surface;

    • f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;

    • g) tout incident ou toute condition inhabituels.

  • (5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) L’employeur conserve un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :

    • a) l’année de la plongée;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;

    • e) tout incident ou toute condition inhabituels;

    • f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);

    • g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).

  • (2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur conserve un registre sur la formation et de l’entraînement reçus par le plongeur ainsi que des tests de compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.

  • DORS/98-456, art. 1

SECTION IIPLONGÉES DE TYPE 2

Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau

 Toute approche, sous l’eau, des ouvrages de régulation et de prise d’eau où il y a risque de différences de pression sous l’eau est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que le plongeur travaillant à proximité d’un ouvrage visé à l’article 18.43 soit relié par une ligne de sécurité surveillée à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone d’approche.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :

    • a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, s’il y a risque de différences de pression sous l’eau, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;

    • b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’il est impossible d’interrompre le courant d’eau visé au paragraphe (1), l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.

  • DORS/98-456, art. 1

Risques associés à la plongée

 L’employeur ne peut permettre au plongeur de s’approcher d’un lieu de travail qui peut présenter des risques en raison du fonctionnement d’appareils ou d’équipements, à moins que ces appareils ou équipements ne soient immobilisés pour empêcher tout mouvement involontaire et que leur fonctionnement ne soit interrompu pendant toute la durée de la plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :

  • a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;

  • b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.

  • DORS/98-456, art. 1

Utilisation d’explosifs

  •  (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.

  • (2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.

  • DORS/98-456, art. 1

Caissons hyperbares

 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de l’ACNOR intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :

  • a) une plongée qui exige une décompression;

  • b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.

  • DORS/98-456, art. 1

Source d’énergie de secours

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, capable de fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :

    • a) être rapidement fournie;

    • b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Plongées de type 2 non autonomes

 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.

  • DORS/98-456, art. 1

 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :

  • a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

  • b) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :

  • a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

  • b) un chef de plongée;

  • c) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur veille à ce que chaque plongeur en plongée non autonome ait son propre assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Le système de communication vocale reliant le plongeur et la surface :

    • a) permet d’entendre la respiration du plongeur à la surface;

    • b) comprend un appareil enregistreur lorsque la profondeur maximale de plongée est supérieure à 55 m.

  • (2) Un système de signalisation d’urgence est activé pendant toute activité de plongée pour servir de complément au système de communication principal.

  • DORS/98-456, art. 1

 Chaque plongeur porte une réserve de mélange respiratoire convenant à la plongée effectuée.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que des clapets anti-retour soient :

  • a) installés sur tous les casques de plongée et les masques de plongée non autonome;

  • b) vérifiés tous les jours avant le début des activités de plongée, conformément aux recommandations du fabricant.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que chaque ombilical comporte une ligne de sécurité pour protéger le tuyau souple véhiculant l’air contre toute contrainte.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lors d’une plongée avec bateau-soutien, l’employeur veille à ce :

  • a) qu’une méthode visant à empêcher la ligne de sécurité ou l’ombilical d’être happé par l’hélice soit employée;

  • b) que l’assistant du plongeur soit une personne qualifié pour le mode d’aide utilisé;

  • c) que le conducteur du bateau soit une personne qualifiée.

  • DORS/98-456, art. 1

Plongées de type 2 autonomes

 Les articles 18.64 à 18.67 s’appliquent aux plongées de type 2 faisant appel à des scaphandres autonomes.

  • DORS/98-456, art. 1

 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur est relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :

  • a) un plongeur de secours;

  • b) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur n’est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, il est obligatoire d’avoir un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface, ainsi qu’une équipe minimale de quatre personnes présente au site de plongée, laquelle compte :

  • a) trois plongeurs dont un plongeur de secours;

  • b) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.

  • (2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :

    • a) relié à une ligne de sécurité;

    • b) aidé d’un assistant de plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

ANNEXE I(articles 18.1 et 18.18)

Pavillon du plongeur

Image du pavillon du plongeur montrant un pavillon rectangulaire qui arbore une bande diagonale blanche de l’extrémité supérieure du côté de la hampe jusqu’au bas du pavillon.

Rectangle rouge avec une bande diagonale blanche

  • DORS/98-456, art. 1

ANNEXE II(articles 18.1 et 18.18)

Pavillon A du code international

Image du pavillon A du code international montrant un pavillon avec un rectangle blanc et des pointes foncées.

Rectangle blanc avec des pointes bleu foncé

  • DORS/98-456, art. 1

PARTIE XIXProgramme de prévention des risques

Programme de prévention des risques

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

    • a) le plan de mise en oeuvre;

    • b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

    • c) le recensement et l’évaluation des risques;

    • d) les mesures de prévention;

    • e) la formation des employés;

    • f) l’évaluation du programme.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à tout lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur ainsi qu’à toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où la tâche en cause en relève.

  • DORS/2005-401, art. 2

Plan de mise en oeuvre

 L’employeur doit :

  • a) élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;

  • b) contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;

  • c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, le modifier.

  • DORS/2005-401, art. 2

Méthode de recensement et d’évaluation des risques

  •  (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques en tenant compte des documents et renseignements suivants :

    • a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;

    • c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;

    • d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;

    • e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

    • f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;

    • g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;

    • h) le registre des substances dangereuses;

    • i) tout autre renseignement pertinent.

  • (2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :

    • a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;

    • b) la tenue d’un registre des risques;

    • c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.

  • DORS/2005-401, art. 2

Recensement et évaluation des risques

 L’employeur recense et évalue les risques professionnels conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :

  • a) la nature du risque;

  • b) le niveau d’exposition des employés au risque;

  • c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;

  • d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;

  • e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;

  • f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

  • g) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2005-401, art. 2

Mesures de prévention

  •  (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, l’employeur prend toute mesure de prévention selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) l’élimination du risque;

    • b) la réduction du risque, notamment par son isolation;

    • c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection;

    • d) l’établissement de procédures administratives.

  • (2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

  • (4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer, dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé.

  • DORS/2005-401, art. 2

Formation des employés

  •  (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité qui porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;

    • b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;

    • c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et celle de faire rapport au titre de l’article 15.3;

    • d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (2) L’employeur offre la formation :

    • a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;

    • b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.

  • (3) L’employeur révise le programme de formation et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques sont modifiées;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.

  • (5) L’employeur tient, sur support papier ou informatique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.

  • DORS/2005-401, art. 2

Évaluation du programme

  •  (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques sont modifiées;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :

    • a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;

    • b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;

    • c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • d) toute vérification de sécurité;

    • e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures;

    • f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;

    • g) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2005-401, art. 2

Rapports et registres

  •  (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation dont il soumet copie au ministre dans le cadre de son rapport annuel concernant les situations comportant des risques fait au titre du paragraphe 15.10(1).

  • (2) L’employeur garde les rapports d’évaluation du programme de façon qu’ils soient facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.

  • DORS/2005-401, art. 2

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