Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Rapports par téléphone ou télex
15.5 L’employeur doit faire rapport à un agent de santé et de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
e) une explosion;
f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 57;
- DORS/2002-208, art. 38.
Registres
15.6 (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :
a) la description de la situation ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;
b) les causes de la situation;
c) les mesures correctives qui ont été prises ou les raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise.
(2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 58;
- DORS/2002-208, art. 32.
Registres des blessures légères
15.7 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
- DORS/89-479, art. 1.
Rapports écrits
15.8 (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;
d) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) dans les 14 jours après que s’est produite la situation, à un agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 59;
- DORS/2002-208, art. 33.
- Date de modification :