Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
17.8 (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir la formation et l’entraînement concernant :
a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);
b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) Un registre sur la formation et l’entraînement fournis conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle la formation et l’entraînement sont fournis.
- DORS/88-632, art. 76(A);
- DORS/96-525, art. 21.
Inspections
17.9 (1) En plus des inspections visées à l’article 17.3, une inspection visuelle de chaque bâtiment visé au paragraphe 17.4(1) doit être faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouvent dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à servir en tout temps.
(2) Le registre de chaque inspection faite conformément au paragraphe (1), daté et signé par la personne qui l’a effectuée, est conservé par l’employeur pendant deux ans à compter de la date de la signature dans le bâtiment visé.
Réunions des gardiens en cas d’urgence et exercices d’urgence
17.10 (1) Au moins une fois par année et après toute modification apportée au plan d’évacuation d’urgence ou aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c) établis pour un bâtiment :
a) les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 et les employés ayant besoin d’une aide particulière se réunissent afin de s’assurer qu’ils connaissent bien le plan d’évacuation d’urgence et les procédures d’urgence ainsi que leurs responsabilités à cet égard;
b) un exercice d’évacuation ou un exercice d’urgence doit être effectué pour les employés de ce bâtiment.
(2) L’employeur ou les employeurs doivent conserver pendant deux ans à compter de la date de la réunion ou de l’exercice, dans le bâtiment visé au paragraphe (1), le registre des réunions et des exercices visés à ce paragraphe.
(3) Le registre visé au paragraphe (2) comprend :
a) pour chaque réunion :
(i) la date,
(ii) le nom et le titre des personnes présentes,
(iii) un résumé des questions discutées;
b) pour chaque exercice :
(i) la date et l’heure,
(ii) s’il y a lieu, le temps pris pour évacuer le bâtiment.
(4) L’employeur doit aviser au moins 24 heures d’avance les autorités locales en matière de prévention d’incendie de la date et de l’heure de l’exercice d’évacuation ou de l’exercice d’urgence.
- DORS/88-632, art. 77(A);
- DORS/96-525, art. 22.
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