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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.41 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Lorsque, dans le lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est retirée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :

  • a) l’identificateur du produit;

  • b) les renseignements sur les risques que présente le produit contrôlé;

  • c) une mention précisant qu’une fiche signalétique pour ce produit est disponible dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

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