Rapport annuel

 Le président choisi par les représentants de l’employeur doit :

  • a) au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter un rapport sur les activités exercées par le comité de sécurité et de santé au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, sur la formule figurant à l’annexe, signé par les deux présidents visés au paragraphe 5(1) et contenant les renseignements qui y sont demandés :

    • (i) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains), à l’agent régional de sécurité du ministère des Transports (sécurité ferroviaire), Ottawa (Ontario) K1A 0N5,

    • (ii) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires), à l’agent régional de sécurité du bureau régional du ministère des Transports (navires) pour la zone administrative de ce ministère dont relèvent les employés,

    • (iii) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), à l’agent régional de sécurité du bureau régional du ministère des Transports (aéronefs) pour la zone administrative de ce ministère dont relèvent les employés,

    • (iv) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), à l’agent régional de sécurité du bureau de l’Office national de l’énergie pour la zone administrative de l’Office dont relèvent les employés,

    • (v) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, à un agent régional de sécurité;

  • b) le plus tôt possible après l’avoir présenté, afficher le rapport mentionné à l’alinéa a) pour une période de deux mois à l’endroit ou aux endroits bien en vue où l’employeur affiche les renseignements visés au paragraphe 135(5) de la Loi.

  • DORS/89-480, art. 5;
  • DORS/95-438, art. 5.

PARTIE II

REPRÉSENTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

[DORS/95-438, art. 6(F)]

Choix des représentants

 Dans le cas où les employés du lieu de travail ne sont pas représentés par un syndicat, ils choisissent à la majorité des voix le représentant en matière de sécurité et de santé.

  • DORS/95-438, art. 7(F).

Mandat

 La durée maximale du mandat du représentant en matière de sécurité et de santé est de deux ans.

  • DORS/95-438, art. 7(F).

Renouvellement du mandat

 Une personne peut être choisie comme représentant en matière de sécurité et de santé pour plus d’un mandat.

  • DORS/95-438, art. 7(F).

Vacance de poste

 Lorsqu’un représentant en matière de sécurité et de santé démissionne ou cesse d’occuper ses fonctions pour tout autre motif, la vacance doit être comblée dans les 30 jours suivant la démission ou la cessation des fonctions.

  • DORS/95-438, art. 7(F).