Règlement sur l’assistance technique (DORS/86-475)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
4. L’ACDI peut verser à une organisation sur la propriété de laquelle se déroule un programme de formation ou à laquelle est envoyée une mission technique, les montants découlant de l’engagement préalable de l’ACDI d’indemniser cette organisation contre les réclamations découlant du décès d’un boursier ou d’une boursière ou d’un membre d’une mission technique, ou de blessures subies par eux alors qu’ils se trouvaient sur la propriété de cette organisation.
5. (1) Les montants des indemnités visées aux alinéas 3b), c) ou d) devront être approuvés par le Conseil du Trésor.
(2) Les montants versés en vertu de l’alinéa 3j) devront faire l’objet d’un rapport annuel au secrétariat du Conseil du Trésor.
PARTIE II
COOPÉRANTS
6. (1) L’ACDI peut retenir les services d’un fonctionnaire à titre de coopérant au cours d’une période durant laquelle celui-ci est en congé payé et verser à son ministère ou agence un montant équivalent au montant que ce ministère ou cette agence débourse pour le traitement et les avantages sociaux de ce fonctionnaire durant cette période.
(1.1) L’ACDI peut affecter un de ses fonctionnaires à titre de coopérant pour une période durant laquelle celui-ci est en congé payé, et le montant équivalent au montant déboursé pour le traitement et les avantages sociaux de ce fonctionnaire à l’égard de cette période est imputable au crédit pour subventions et contributions.
(2) Les Directives sur le service extérieur s’appliquent au cas d’un coopérant visé par les paragraphes (1) et (1.1).
- DORS/95-512, art. 1.
7. L’ACDI peut retenir les services d’un employé d’un gouvernement d’une province à titre de coopérant et verser à ce gouvernement un montant équivalent au salaire et aux avantages sociaux de cet employé, de même que les montants autorisés conformément à l’article 9.
8. L’ACDI peut conclure un contrat avec tout individu autre que ceux visés aux articles 6 et 7 ou avec son employeur, pour obtenir les services de cet individu à titre de coopérant, et verser à cet individu ou à son employeur des honoraires de base, de même que les montants autorisés conformément à l’article 9.
9. (1) L’ACDI peut défrayer les dépenses et le coût des avantages suivants à l’égard des coopérants visés aux articles 7 ou 8, et de leurs personnes à charge :
a) une indemnité de service à l’étranger jusqu’à concurrence des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
b) dans les cas où l’employeur n’a pas versé de contribution à un ou plusieurs régimes d’épargne retraite, 50 pour cent de la contribution annuelle du coopérant à ce ou à ces régimes, jusqu’à concurrence de sept pour cent des honoraires de base visés à l’article 8;
c) une indemnité couvrant 50 % des primes d’un régime de base d’assurance accident-maladie et 100 % des frais supplémentaires pour conditions exceptionnelles touchant la santé ou la sécurité dans le pays d’affectation;
d) une indemnité d’études aux niveaux primaire et secondaire pour les enfants qui sont des personnes à la charge du coopérant, jusqu’à concurrence des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
e) les indemnités et dépenses de voyage, de subsistance et de déménagement jusqu’à concurrence des indemnités et dépenses auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
f) lorsque le pays bénéficiaire ne fournit pas de logement convenable, une indemnité couvrant les frais du logement que loue le coopérant dans ce pays, l’indemnité étant réduite de toute somme reçue directement du pays bénéficiaire à cet égard;
g) une indemnité couvrant le coût mensuel des services publics domestiques du logement loué excédant le coût mensuel moyen des services publics à Ottawa, pour la durée de son affectation à l’étranger en tant que coopérant;
h) une indemnité couvrant le coût des examens médicaux et des vaccins recommandés par le ministère de la Santé pour les personnes affectées à l’étranger;
i) une indemnité couvrant les coûts des moyens de transport à la mission jusqu’à concurrence des indemnités et dépenses auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
j) toute autre dépense réelle et raisonnable de nature exceptionnelle découlant de l’affectation du coopérant à l’étranger.
(2) Les montants versés en vertu de l’alinéa 9(1)j) devront faire l’objet d’un rapport annuel au secrétariat du Conseil du Trésor.
(3) L’ACDI verse, à l’égard de l’enfant du coopérant, y compris l’enfant adopté légalement ou de fait par lui, ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui est âgé de moins de 21 ans et qui ne réside pas ordinairement avec le coopérant ou avec le coopérant et son époux ou conjoint de fait, une indemnité de voyage pour réunion de famille jusqu’à concurrence des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur.
(4) Il est entendu que les conditions applicables au versement ou au remboursement à des fonctionnaires des indemnités et de dépenses selon les Directives sur le service extérieur s’appliquent également au versement ou au remboursement à des coopérants de ces mêmes indemnités et dépenses en vertu du présent article.
- DORS/2003-415, art. 5.
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