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Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines (DORS/86-787)

Règlement à jour 2024-04-01

  •  (1) L’avis d’arbitrage qu’une compagnie signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, à un propriétaire de terrains et au ministre, doit :

    • a) être daté et signé par l’avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;

    • b) donner les motifs de l’arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l’appui et la nature de la décision voulue;

    • c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de l’avis d’arbitrage;

    • d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé l’avis d’arbitrage;

    • e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie, ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement de ces terrains;

    • f) indiquer, le cas échéant, l’indemnité que la compagnie offre au propriétaire pour les terrains nécessaires;

    • g) être accompagné d’un rapport d’évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l’indemnité et précisant, le cas échéant :

      • (i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,

      • (ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,

      • (iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;

    • h) être accompagné d’une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;

    • i) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu’elles ont un droit sur les terrains;

    • j) préciser que l’intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;

    • k) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l’indemnité qu’offre la compagnie, le cas échéant.

  • (2) L’avis d’arbitrage qu’un propriétaire de terrains signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, à une compagnie et au ministre doit :

    • a) être daté et signé par le propriétaire ou son avocat;

    • b) donner les motifs de l’arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l’appui et la nature de la décision voulue;

    • c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de l’avis d’arbitrage;

    • d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé l’avis d’arbitrage;

    • e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie et préciser leur emplacement;

    • f) s’il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;

    • g) préciser que l’intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;

    • h) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.


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