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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2015-05-05 :


 Les marchandises transportées par un transporteur aérien visé à l’article 6 qui a plus de deux vols par jour arrivant en provenance d’un pays autre que le Canada à un aéroport canadien où se trouve un bureau de douane établi peuvent être déclarées à ce bureau de douane établi en tout temps au cours de la journée de leur arrivée, à condition que le transporteur aérien déclare à un agent de ce bureau de douane établi, deux fois par jour, les marchandises importées qu’il a transportées à cet aéroport ce jour-là.


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