Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 13.2 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :


 Le propriétaire ou le responsable d’un bateau qui transporte des marchandises spécifiées vers le Canada envoie à l’Agence un préavis du moment et du lieu de l’arrivée du bateau au Canada et fournit les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 3
  • DORS/2006-148, art. 6
  • DORS/2006-155, art. 6

Date de modification :