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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 13.7 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :


 Le propriétaire ou le responsable du bateau avise l’Agence par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, de tout changement dans les renseignements fournis conformément à l’article 13.5, dès qu’il constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 8
  • DORS/2006-148, art. 10
  • DORS/2006-155, art. 6

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