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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2015-05-05 :


 Les marchandises, sauf celles devant être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi, peuvent être déclarées par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, à moins qu’une déclaration écrite ne soit exigée au titre des articles 5 ou 12.

  • DORS/96-156, art. 4
  • DORS/2006-155, art. 2

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