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Règlement de 1986 sur la radio

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2008-08-31 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire M.F. qui détient également une licence M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F., au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), cette radiodiffusion simultanée est permise lorsqu’elle est autorisée par une condition de la licence du titulaire ou qu’elle est une émission spéciale en direct comprenant des commentaires et qui a trait :

    • a) soit à une allocution de la reine ou du gouverneur général, y compris un discours du trône;

    • b) soit à une allocution du premier ministre du Canada ou d’une province;

    • c) soit aux résultats d’une élection ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal;

    • d) soit à un budget fédéral, provincial ou municipal;

    • e) soit à une annonce relative à une situation d’urgence ou à un désastre, diffusée par un service de police ou d’incendie, ou par tout organisme désigné par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal à titre d’organisme responsable de la coordination des secours d’urgence.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simultanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.

  • DORS/91-517, art. 3
  • DORS/96-324, art. 4
  • DORS/98-597, art. 4(F)

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