Matériel roulant électrique

 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l’électricité doit être conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.

Matériel roulant à commande automatique

 Lorsque le matériel roulant actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il doit en être empêché au moyen d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.

Signaux avertisseurs

 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers ou la locomotive utilisée dans un secteur occupé par des employés doit être muni d’un klaxon ou d’un autre dispositif avertisseur sonore dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit du matériel roulant automoteur ou de la locomotive et le bruit ambiant.

  • DORS/95-105, art. 42(A).

Section II

Entretien, mise en service et utilisation

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’une catégorie de matériel roulant soit mise en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cette catégorie de matériel roulant.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

  •  (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :

    • a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 10.10(1);

    • b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.

  • (3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;

    • b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.

  • (4) L’employeur doit conserver un exemplaire des instructions visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.

  • (5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.

  • DORS/95-105, art. 43.

Formation et entraînement des conducteurs

  •  (1) L’employeur doit donner à chaque conducteur de matériel roulant automoteur la formation et l’entraînement sur la marche à suivre pour les opérations suivantes :

    • a) utiliser le matériel roulant comme il convient et en toute sécurité;

    • b) approvisionner en carburant le matériel roulant, s’il y a lieu.

  • (2) L’employeur doit conserver un registre sur la formation et l’entraînement reçus par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.