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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.4 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :


 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 11.3 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • c) une explosion;

  • d) des dommages à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne qui a causé un incendie ou la rupture de la chaudière ou du récipient.

  • DORS/95-105, art. 49
  • DORS/2014-148, art. 18

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