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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 4.2 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 4.3, le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 87 dB.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 87 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;

    • b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse 1 :

      • (i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques

      divisé par

      • (ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne II de l’annexe.

  • (3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit :

    • a) d’une part, en faire rapport par écrit au ministre en y exposant les raisons;

    • b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :

      • (i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise en juin 1984,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 87 dB.

  • DORS/95-105, art. 7
  • DORS/2014-148, art. 17

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