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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.29 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.

  • (3) Lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.

  • DORS/88-200, art. 12

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