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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.7 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :


 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance hasardeuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :

  • a) si la substance hasardeuse est un agent chimique, sa concentration dans l’air n’excède pas les valeurs et les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;

  • b) si la substance hasardeuse n’est pas un agent chimique, sa concentration dans l’air ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 23

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