Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 8.8 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de la CSA, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984 et la version anglaise, publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.

  • (3) Lorsque l’air est fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :

    • a) d’une part, l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise en décembre 1985;

    • b) d’autre part, l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à la norme de la CSA visée à l’alinéa a).

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 35 et 61(F)

Date de modification :