Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Renseignements à fournir — accord de sauvetage proposé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 29.2(1) de la Loi, les renseignements ci-après sont fournis aux participants et bénéficiaires au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle l’employeur et les représentants concluent un accord de sauvetage proposé :

    • a) un avis écrit précisant que les représentants et l’employeur ont négocié l’accord de sauvetage proposé concernant le calendrier de capitalisation;

    • b) le montant du déficit évalué en continuité et du déficit de solvabilité visés tant par l’accord de sauvetage proposé que par le calendrier de capitalisation proposé;

    • c) les paiements spéciaux qui auraient été versés pendant l’exercice en cours si le déficit évalué en continuité et le déficit de solvabilité avaient été capitalisés conformément à l’article 9;

    • d) un avis écrit précisant que le calendrier de capitalisation figurant dans l’accord de sauvetage proposé ne peut être présenté au ministre pour approbation que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;

    • e) lorsque les participants et bénéficiaires sont représentés par un représentant qui n’est pas un agent négociateur, une description de la façon dont les participants ou les bénéficiaires peuvent s’opposer à l’accord de sauvetage proposé et le délai au cours duquel une telle objection peut être formulée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 29.09(1) de la Loi, l’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants tout renseignement nécessaire pour que celui-ci puisse se conformer aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/2011-85, art. 6.

Consentement des participants et des bénéficiaires

 Pour l’application du paragraphe 29.2(2) de la Loi, le délai visé est de trente jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.

  • DORS/2011-85, art. 6.

 Pour l’application du paragraphe 29.3(2) de la Loi, le délai visé est de quarante jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.

  • DORS/2011-85, art. 6.

Demande d’approbation

 Pour l’application du paragraphe 29.3(3) de la Loi, la demande d’approbation du calendrier de capitalisation est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu à l’article 10.93 et est accompagnée d’une description de la façon dont le calendrier de capitalisation traite les critères prévus à l’article 10.95.

  • DORS/2011-85, art. 6.

Critères pris en compte par le ministre

 Pour l’application du paragraphe 29.3(4) de la Loi, le ministre tient compte des critères suivants :

  • a) l’étendue des modifications apportées aux dispositions à prestations déterminées du régime et leurs conséquences sur la structure de coûts de celui-ci;

  • b) la manière dont l’accord de sauvetage proposé assure la viabilité du régime compte tenu de certains facteurs, notamment les politiques de placement du régime, le profil démographique des participants et la nature des prestations.

  • DORS/2011-85, art. 6.

Communication de la décision du ministre

 L’administrateur ou le représentant, si ce dernier y consent, avise tous les participants et bénéficiaires de la décision prise par le ministre en application du paragraphe 29.3(4) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la réception de cette décision.

  • DORS/2011-85, art. 6.