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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, les éléments suivants sont déduits dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs :

    • a) tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées;

    • b) tout montant comptabilisé en double en raison de la participation que détient une personne dans une autre personne, que celles-ci soient affiliées ou non;

    • c) la provision pour amortissement ou pour dépréciation.

  • (2) Pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, il n’est déduit aucun montant au titre du passif ou des charges dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs.

  • (3) La valeur totale des éléments d’actifs est exprimée en dollars canadiens.

  • (4) La conversion en dollars canadiens du montant total des éléments d’actif déclarés en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date à laquelle la valeur totale des éléments d’actif est établie conformément au présent règlement.

    • *Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].

  • DORS/2000-8, art. 2

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